CETATEXT000029598397 J1_L_2014_09_000001401952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA01952, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01952 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311946/6-2 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 juillet 2013 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 20 février 1982, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 24 avril 2013 du préfet de police le renouvellement sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du titre de séjour dont il bénéficiait et dont la validité expirait le 24 juin 2013 ; que, par arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction devenue applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'asthme persistant sévère sur terrain allergique nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé en Côte d'Ivoire ; que, toutefois, le seul certificat médical versé par le requérant établi par le DrC..., médecin généraliste, le 5 février 2013 n'est pas de nature, dès lors qu'il est rédigé en des termes non circonstanciés sur le traitement suivi et l'absence d'offre de soins en Côte d'Ivoire, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon laquelle, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, pas plus en appel qu'en première instance, M. A...n'établit que les médicaments qui seraient nécessaires à son traitement sont indisponibles en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de polie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que sa vie privée se situe en France, et présente tous les caractères de réalité, d'ancienneté, de stabilité et d'intensité : qu'il a noué des liens forts tant sur le plan amical que socio-professionnel, les éléments qu'il produit sont insuffisants à établir la réalité de ses allégations sur ces points ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que la circonstance qu'il aurait un frère et une soeur de nationalité française résidant en France, avec lesquels au demeurant il n'établit pas entretenir des liens particuliers, n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et l'essentiel de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01952 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.