CETATEXT000029598401 J1_L_2014_10_000001202218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598401.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 12PA02218, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 12PA02218 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT REZLAN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205461/8 du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2012 enjoignant à M. C...A...de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1205461/8 du 2 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2012 enjoignant à M. A...de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, et a mis à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation du préfet de police :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A...se prévaut de ce qu'il s'est marié avec une compatriote en mars 2007, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France, son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, si son fils aîné, né en 2007, est scolarisé en France, il n'est ni démontré, ni d'ailleurs allégué que cette scolarité ne pourrait se poursuivre en Chine ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Chine, pays dont les époux sont originaires et où ils n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache ; que, si M. A...se prévaut de l'obtention en juin 2011 d'un " certificat d'honneur pour la réussite de son examen niveau 1 au cours de français ", sa maîtrise de la langue française reste limitée et il a d'ailleurs, notamment, dû recourir à l'assistance d'un interprète auprès des services de police lors de son arrestation du 28 mars 2012 ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il est intégré professionnellement et qu'il paye ses impôts, il résulte de l'instruction qu'il a fourni à son employeur un faux titre de séjour lors de son entretien d'embauche et que les avis d'imposition qu'il présente ne font état d'aucune imposition ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M.A..., le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 29 mars 2012 et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens présentés par M. A...tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 mars 2012 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, cet arrêté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2012 enjoignant M. A...de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205461/8 du 2 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 12PA02218