CETATEXT000029598408 J1_L_2014_10_000001205115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598408.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/10/2014, 12PA05115, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de PARIS 12PA05115 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Guidet et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114625/2-2 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Deng a été assujettie au titre de l'année 2001, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société Deng pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que la SARL Deng, dont M. B... était le gérant et qui exerçait l'activité d'entreprise générale du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, le 23 juillet 2003, selon la procédure de taxation d'office, d'une part, des redressements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, par jugement du 27 février 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. B...coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, fraude fiscale et omissions de déclaration entre 2000 et 2002, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement solidaire avec la société Deng, redevable légale de l'impôt, des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, en application de l'article 1745 du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Deng a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à cette société pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "
- Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Sont taxés d'office : / (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées le 5 mars 2003, la société Deng n'a souscrit aucune déclaration de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés et n'a communiqué aucun des documents comptables exigés par l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, alors qu'elle n'était ni dissoute, ni liquidée, mais s'est bornée à indiquer son absence d'activité depuis le 29 décembre 2000 et à communiquer un extrait K bis ; que la société n'a pas davantage fait parvenir à l'administration de déclarations récapitulatives CA12 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, dès lors, la société Deng, qui doit être regardée comme n'ayant pas déposé dans le délai légal ses déclarations, se trouvait en situation de taxation d'office par application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de la société Deng; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement en litige : "L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement du 4 décembre 2008 fait référence à tort à l'année 2000 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due en droits et majorations ; que, toutefois, la référence sur l'avis de mise en recouvrement litigieux à la proposition de rectification du 23 juillet 2003 permettait à M. B... de rattacher les rappels de taxe qui lui étaient réclamés à l'année 2001 ; qu'ainsi, l'erreur matérielle dont est entaché l'avis de mise en recouvrement n'a pas privé le contribuable de la possibilité de connaître l'imposition qui lui était réclamée et, par suite, de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le pourcentage de 80 % de charges retenu par le service pour déterminer le chiffre d'affaires de la société Deng au titre de l'exercice clos en 2001 est inadéquat au regard du taux de l'excédent brut d'exploitation tel qu'il ressort d'une étude du cabinet KPMG " Tendances et perspectives du bâtiment, édition 2011 " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05115 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.