CETATEXT000029598412 J1_L_2014_10_000001301161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598412.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/10/2014, 13PA01161, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de PARIS 13PA01161 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ANTZ Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... TevainuiF..., demeurant PK 52 300côté mer, à Papeari
(98727), par Me A... ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200495 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 56/10 du 10 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Teva I Uta l'a licencié pour faute lourde ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Teva I Uta de procéder à sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 francs CFP (2 514 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ; Vu la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française modifiée du 10 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que M. F... a été recruté le 30 août 2002 par la commune de Teva I Uta pour exercer la fonction de chauffeur affecté au parc de matériel de Papeari, par un contrat à durée indéterminée ; que, par lettre du 8 octobre 2010, le maire de Teva I Uta l'informait que son licenciement pour faute lourde était envisagé et le convoquait à un entretien préalable ; que, par arrêté n° 56/10 du 10 novembre 2010, le maire de la commune de Teva I Uta a prononcé le licenciement de M. F... pour faute lourde ; que le requérant relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Teva I Uta :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Polynésie française (...) " ; que la requête de M. F..., dirigée contre le jugement du 4 décembre 2012, a été enregistrée le 25 mars 2013, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le commune de Teva I Uta n'est pas fondée à soutenir que le requérant n'a pas soulevé de moyen d'appel ; que la requête de M. F... n'étant pas tardive et assortie de moyens d'appel, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Teva I Uta doit, par suite, être écartée ; Sur le bien-fondé de la sanction contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
- Considérant que la commune de Teva I Uta fait valoir que le licenciement de M. F... pour faute lourde, le 10 novembre 2010, se fonde sur la circonstance que l'intéressé a détourné de sa destination le véhicule de ramassage d'ordures ménagères qui lui avait été confié par la commune, qu'il en a confisqué les clés et a refusé de les restituer malgré une sommation interpellative qui lui a été adressée le 20 août 2010 par voie d'huissier ; que, toutefois, il ressort des termes de cette sommation interpellative, établie par MaîtreC..., huissier de justice, en vue de la restitution immédiate des clés du véhicule de marque Renault immatriculé 119 120 P, qu'elle a été adressée à M. B... G...D..., né le 10 août 1939, et non à l'agent licencié, M. B... D..., né en 1969, auquel les propos qui y sont relatés ne peuvent par suite être attribués ; que, par ailleurs, les mentions du procès-verbal relatant les difficultés de remise à l'intéressé de l'ordonnance de référé exigeant la remise des clés du véhicule en cause, établi le 27 août 2010 par M. E..., clerc d'huissier en l'étude de MaîtreC..., ne permettent pas davantage de s'assurer que la personne recherchée était effectivement M. B... D..., né en 1969 ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. F... ne peut être regardée comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la commune de Teva I Uta réintègre M. F... sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Teva I Uta, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à une telle réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Teva I Uta soient mises à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200495 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Polynésie française et l'arrêté n° 56/10 du 10 novembre 2010 du maire de la commune de Teva I Uta prononçant le licenciement pour faute lourde de M. F... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Teva I Uta de réintégrer M. F... sur un emploi équivalent dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Teva I Uta versera à M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Teva I Uta présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13PA01161 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.