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13PA01162

CETATEXT000029598414 J1_L_2014_10_000001301162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598414.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/10/2014, 13PA01162, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de PARIS 13PA01162 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ANTZ Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200547/1 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 59/10 du 10 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Teva I Uta l'a licencié pour faute lourde ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Teva I Uta de procéder à sa réintégration ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ; Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, modifiée ; Vu la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française modifiée du 10 mai 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C..., qui exerce les fonctions de chef d'équipe, a été recruté comme chauffeur le 20 novembre 1990 par la commune de Teva I Uta ; que, par lettre du 8 octobre 2010, le maire de Teva I Uta l'informait que son licenciement pour faute lourde était envisagé et le convoquait à un entretien préalable ; que, par arrêté n° 59/10 du 10 novembre 2010, le maire de la commune de Teva I Uta a prononcé le licenciement de M. C... pour faute lourde ; que le requérant relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Teva I Uta, Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la réalité des faits et de la faute lourde reprochés à M. C... n'était pas établie, sans être tenus de préciser ce qui est entendu par les notions d'exercice normal du droit de grève et celle de gravité suffisante des faits reprochés à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié, cette circonstance étant sans incidence sur sa légalité ;
  4. Considérant qu'il ressort de la lettre du 10 novembre 2010 notifiant l'arrêté contesté à M. C... que la sanction disciplinaire en litige est motivée par la circonstance, en premier lieu, que, le 13 août 2010, l'intéressé a déversé des gravats sur la route communale en utilisant le camion qui lui avait été confié par le service, en deuxième lieu, que, le 16 août, il a déposé des pneumatiques et s'est maintenu devant un camion communal en vue de faire obstacle à la collecte des ordures ménagères, en troisième lieu, qu'en ne ramenant pas le véhicule qui lui était affecté au parc à matériel de la commune, puis en refusant de restituer ces clefs, il a entravé la bonne marche du service public ;
  5. Considérant que M. C... soutient que les faits ainsi retenus ne sont pas établis et que sa responsabilité n'a été mise en cause dans aucune des ordonnances rendues en référé par le juge du Tribunal civil de première instance de Papeete sur demande de la commune de Teva I Uta et qu'il a toujours nié avoir commis les agissements qui lui sont reprochés ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas sérieusement, d'une part, que le camion qui lui était affecté dans le cadre de ses missions en qualité d'employé de la commune a été utilisé le 13 août 2010 à 4 heures 50, alors qu'un conflit social était en cours, aux fins de déverser des gravats sur la route communale, bloquant ainsi l'accès à la mairie, et qu'il a été identifié par les agents de police qui l'ont poursuivi, d'autre part, que le 16 août 2010, à 8 heures 25, il a été identifié parmi les grévistes qui se sont présentés devant un camion de ramassage d'ordures ménagères pour l'empêcher de circuler, ainsi que cela ressort de rapports d'intervention établis respectivement les 13 et 16 août 2010 par deux policiers municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints ; qu'il ressort, en outre, du constat d'huissier de justice établi le 25 août 2010 à la demande du maire que le véhicule en cause se trouvait, à cette date, en stationnement à proximité immédiate du domicile de M. C..., ce que l'intéressé a d'ailleurs reconnu, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les faits à raison desquels il a fait l'objet de la sanction disciplinaire litigieuse ne seraient pas matériellement établis ;
  6. Considérant que les faits reprochés à M. C..., qui a détourné les moyens du service dont la responsabilité lui avait été confiée aux fins d'entraver intentionnellement la circulation publique, par des agissements qui étaient susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que ces agissements aient été commis dans le cadre d'un conflit social qui opposait les agents communaux au maire de la commune de Teva I Uta, dès lors qu'ils excédaient les limites de l'exercice normal du droit de grève par un usage de celui-ci contraire aux nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'ainsi, eu égard à cette circonstance, à la gravité des faits reprochés et au niveau hiérarchique des fonctions exercées par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de licenciement infligée à M. C... soit disproportionnée ou entachée de détournement de pouvoir ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Teva I Uta n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Teva I Uta en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Teva I Uta tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13PA01162 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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