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13PA03788

CETATEXT000029598420 J1_L_2014_10_000001303788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598420.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA03788, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA03788 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1305903/12 du 22 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 juillet 2013 portant placement en rétention de M. B...A... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 18 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., ressortissant capverdien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par une décision du 18 juillet 2013, le préfet de Seine-et-Marne a décidé le placement en rétention administrative de l'intéressé ; que, M. A... ayant demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'ensemble de ces décisions, ce tribunal a, par un jugement n° 1305903/12 du 22 juillet 2013, annulé la décision de placement en rétention, mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. A... ; que le préfet de Seine-et-Marne relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M.A... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
  3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'une mesure de placement en rétention ne peut être décidée sur le fondement du 6° de cet article que sous réserve que la mesure d'éloignement ait été prise moins d'un an auparavant ; que le délai d'un an prévu par ces dispositions court à compter non pas de la date à laquelle est notifiée à l'intéressé l'obligation qui lui est faite, mais de la date à laquelle l'autorité compétente prend la décision de lui assigner une telle obligation ; que le préfet de Seine-et-Marne ne peut utilement à cet égard ni invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et relatif au reconduite à la frontière, ni relever que le délai imparti à l'étranger pour quitter la France en exécution de l'obligation en ce sens qui lui est faite ne court qu'à compter de la notification à l'intéressé de cette obligation ;
  4. Considérant qu'il suit de là que M. A...ne pouvait plus légalement être placé en rétention le 18 juillet 2013, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral pris à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français est daté du 18 juillet 2012 et avait donc été pris plus d'un an auparavant par le préfet du Val-de-Marne ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 juillet 2013 portant placement en rétention de M. B...A... ; que les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA03788

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