CETATEXT000029598423 J1_L_2014_10_000001304073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598423.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA04073, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA04073 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SULLI Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. E... F..., demeurant..., par MeB... ; M. F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308691/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une année dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.F... ;
- Considérant que M. F..., ressortissant malien né le 10 septembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 janvier 2011 à l'âge de 16 ans ; qu'en tant que mineur isolé, il a été admis à l'aide sociale à l'enfance ; que, devenu majeur, il a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée familiale" ou "salarié" ; que le préfet, après avoir examiné sa demande sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 2 bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a, par un arrêté en date du 23 mai 2013, refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; que M. F... relève appel du jugement n° 1308691/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 23 mai 2013 portant à l'encontre de M. F... refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination a été signé par M. A... C..., chef du neuvième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers ; que M. A... C...disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté du 4 janvier 2013 du préfet de police, publié le 11 janvier 2013 au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que M. A... C...a usé de la délégation qui lui a été consentie en l'absence ou en raison de l'empêchement du préfet de police est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et celle fixant le pays de destination ; que, s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point, dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que ces décisions doivent, dès lors, être regardées comme suffisamment motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ; que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens de l'étranger avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. F... sur le fondement de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a opposé ses attaches familiales au Mali ; que, si le requérant, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et a conclu, dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans, un " contrat jeune majeur " avec les services du département, invoque le caractère sérieux de son parcours et de son projet professionnels, ainsi que son intégration, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose encore de liens dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que le requérant n'établit pas le caractère ténu, voire inexistant de ses liens avec sa famille au Mali, en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre justificatif, que les liens avec sa famille sont " réduits à néant " et que toute sa vie privée est constituée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en n'usant pas au profit de M. F... de la faculté qu'il tient des dispositions précitées de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à un étranger se trouvant dans la situation qu'elles définissent, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions, qu'il n'a dès lors pas méconnues ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une a[0]tteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la vie privée de M. F... en France était récente à la date de la décision attaquée ; que, comme il a été dit au point 5 ci-dessus, l'intéressé conserve des attaches familiales au Mali, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident ses parents ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays ; que, dans ces conditions, nonobstant les appréciations positives de la structure d'accueil, qui souligne le sérieux, ainsi que les capacités d'adaptation de M. F..., et les garanties d'insertion sociale et professionnelle dont ce dernier se prévaut et qui sont en tout état de cause postérieures à la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de M.F... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à l'ensemble de la situation de M. F..., et notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par son auteur, chargé de la police des étrangers et donc du respect des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée doit donc être écarté ; que cette obligation ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en fixant de manière générale un délai d'un mois à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est au moins égal à la limite supérieure de trente jours prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que M. F... ne peut donc soutenir que le préfet de police aurait méconnu ledit paragraphe 2 de l'article 7 de la directive, dont les dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'en tout état de cause, M. F... ne peut, pour contester l'arrêté litigieux, se prévaloir directement des dispositions de la directive précitée qui, à la date de la décision contestée, était transposée en droit interne ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire ;
- Considérant, en troisième lieu, que, par l'arrêté attaqué, le préfet a décidé que M. F... est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées du 1 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; que la circonstance, au demeurant non établie, dont se prévaut l'intéressé, qu'il devait passer les épreuves de son CAP au mois de juin 2013 n'est pas de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme étant manifestement insuffisant ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. F... de ce que, en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 à 7 ci-dessus, M. F... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, si le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient méconnues, il n'établit pas qu'il serait exposé à des risques personnels pour sa sécurité en cas de retour au Mali ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production par le préfet de police de l'entier dossier de M. F..., que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. F... à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04073