← France

13PA04088

CETATEXT000029598425 J1_L_2014_10_000001304088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598425.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA04088, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA04088 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT AZOULAY-CADOCH Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A...D...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308409/3-2 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant égyptien né le 7 novembre 1979, entré en France, selon ses déclarations, en 2004, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mai 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement n° 1308409/3-2 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. B...le titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 mai 2013 ne serait pas motivé doit être écarté ;
  3. Considérant que M. B...a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. B...n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, ni sur celui de l'article L. 313-14 de ce code, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont, par suite, inopérants ; que, pour les mêmes motifs, M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relatives aux titres de séjour portant les mentions "vie privée et familiale" ou "salariée" ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, qu'il y a travaillé et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Egypte, pays où résident ses parents et sa fratrie et dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, par l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il résulte de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartenait à M.B..., qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que M. B... n'a pas précisé le droit ou la liberté qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait pris une décision à caractère discriminatoire au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04088

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.