CETATEXT000029598429 J1_L_2014_10_000001304117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598429.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA04117, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA04117 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ATTALI Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303782/6-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que M. B..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination, relève régulièrement appel du jugement n° 1303782/6-3 du 10 octobre 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral contesté sera écarté comme non fondé pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral pris le 12 février 2013 à l'encontre de M. B...énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé son auteur pour décider de refuser un titre de séjour à l'intéressé et d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que les mentions figurant dans cet arrêté selon lesquelles, notamment, les documents que l'intéressé a produits au titre des années 2003, 2004 et 2005 sont peu probants et insuffisants, les conditions prévues à l'article 7 b de l'accord franco-algérien ne sont pas satisfaites et l'intensité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français sont insuffisantes, démontrent que cet arrêté est intervenu après qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que, si M. B...soutient qu'il justifie d'une promesse d'embauche assortie d'une lettre de motivation émanant de l'employeur et qu'il avait déposé à la préfecture les imprimés cerfa en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention "salarié", il est constant que M. B...n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme prévu par les stipulations précitées ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces stipulations que le préfet de police a estimé que M. B...ne remplissait pas les conditions posées par ce texte pour prétendre à un titre de séjour sur son fondement ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant, d'une part, que M.B..., né en Algérie en 1973 et de nationalité algérienne, soutient qu'il est entré en France en 2001 et qu'il y résidait de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que les pièces qu'il produit sont essentiellement constituées, pour chaque année, de quelques factures d'achat ou de restaurant, de quelques ordonnances et factures médicales puis, à partir de 2005, de justificatifs de dépôt de demandes du bénéfice de l'aide médicale d'Etat et d'octroi de la réduction " solidarité transport ", ainsi que de l'obtention de cette aide et de cette réduction ; que, toutefois, lesdites pièces peuvent, tout au plus, montrer que M. B...a été présent à certaines périodes des années en cause sur le territoire français et a, durant ses séjours ponctuels, pu effectuer des achats ou se faire soigner, mais sont trop peu nombreuses et, pour certaines d'entre elles, d'une valeur probante trop faible pour établir une résidence habituelle au sens des stipulations précitées sur le territoire national depuis 2001 et durant plus de dix ans ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. B...fait valoir qu'une partie de sa famille et, notamment, plusieurs cousins vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays, où il a d'ailleurs conservé des attaches ; que, dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui lui a été opposé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'autorité préfectorale, chargée de la police des étrangers et donc de l'application et du respect des règles régissant leur entrée et leur séjour en France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ce refus serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité non plus que de celles de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en n'usant pas au profit de M. B...de la faculté qu'il a de délivrer un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pourtant pas toutes les conditions légales auxquelles cette délivrance est subordonnée, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en septième lieu, que, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office faute pour lui d'avoir volontairement quitté la France dans le délai imparti, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
- Considérant, enfin, que M. B...ne saurait sérieusement soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur lequel il séjourne irrégulièrement, le préfet de police le soumettrait à la torture ou lui infligerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04117