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13PA04259

CETATEXT000029598430 J1_L_2014_10_000001304259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598430.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA04259, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA04259 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT JOVY Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. D... C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. C... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306872/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) en cas d'annulation pour un vice de légalité interne, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation pour un vice de légalité externe, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les observations de MeE..., substituant MeA..., pour M. C...B... ;

  1. Considérant que M. C... B..., ressortissant cap-verdien né en 1973, a déclaré être entré sur le territoire français en mai 2005 ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... B...relève appel du jugement n° 1306872/3 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
  2. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de produire le recueil des actes de la préfecture mentionnant la délégation de signature dont bénéficiait le signataire dudit arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. C... B...fait valoir qu'il vit en France sans interruption depuis le mois de mai 2005 avec sa compagne, ressortissante capverdienne, et leurs deux enfants, nés l'un le 2 mars 2003 au Cap Vert et l'autre le 14 décembre 2007 en France ; que, si le requérant s'attache à démontrer la réalité de la communauté de vie avec la mère de ses enfants, elle-même en situation irrégulière, au moyen d'un document établi le 29 septembre 2012 par lequel les intéressés attestent vivre en union libre depuis avril 2000 et d'un bail d'habitation établi aux deux noms le 1er novembre 2009, et s'il produit différents documents et des certificats de scolarité de ses enfants permettant tout au plus de présumer une présence continue en France à la fin de l'année 2009 et en 2010, il ressort toutefois, en tout état de cause, des pièces du dossier, et comme l'a relevé le préfet, que le peu de pièces produites par M. C... B...à l'appui de sa demande ne permettent pas de regarder sa présence en France comme établie au cours des années 2005, 2008 et 2011 ; que l'intéressé, entré en France à l'âge de 31 ans, ne justifie, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les enfants de ce couple sont scolarisés, pour l'aîné depuis 2012 et pour le second depuis 2010, et que leurs parents assurent le suivi de leur scolarité, M. C... B...ne soutient, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il serait impossible à ses enfants de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. C... B...se reconstitue dans son pays, alors même que l'intéressé est titulaire d'une promesse d'embauche pour un emploi de plaquiste dans le secteur du bâtiment ; que, dès lors, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, que la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l' étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, et qu'il n'est ni justifié, ni même d'ailleurs allégué que M. C... B...a présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, si M. C... B...invoque la durée de sa résidence en France de plus de sept années et fait valoir qu'il est parfaitement intégré dans la société française et justifie d'une promesse d'embauche, il ne se prévaut d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation (...) ; qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, le point 2.1 intitulé " La délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale " comporte un point 2.1.1 intitulé " Les parents d'enfants scolarisés ", qui indique : " Les attaches familiales se caractérisent essentiellement par des liens filiaux ou conjugaux (mariage, concubinage, pacte civil de solidarité) qui permettent un ancrage territorial durable et véritable en France. Aussi, une vie familiale établie en France nécessite-t-elle en principe que l'un des membres du couple soit en situation régulière. / Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivant : / une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle. (...) / Au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la vie privée et familiale s'apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d'insertion dans la société française, ce qui suppose, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C...B...étaient scolarisés, pour l'aîné depuis septembre 2012 et pour le plus jeune depuis septembre 2010 ; qu'ainsi, au 25 janvier 2013, date du dépôt de la demande d'admission au séjour de M. C... B..., les enfants de l'intéressé n'étaient pas scolarisés depuis au moins trois ans et ne remplissaient donc pas la condition énoncée au point 2.1.1 de la circulaire invoquée ; que, dès lors, compte tenu de sa situation familiale décrite précédemment, en particulier au point 4 ci-dessus, des conditions de son séjour et de la durée de la scolarisation de ses enfants en France, M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en lui opposant un refus de titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères mentionnés au point 2.1.1 de la circulaire invoquée ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. C... B...ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés aux points 4 à 9 ci-dessus, M. C... B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux analysés concernant le refus de titre de séjour au point 4 ci-dessus, et eu égard à l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. C... B...puisse poursuivre avec ses deux enfants et leur mère sa vie familiale hors de France, et notamment dans leur pays commun, le Cap Vert, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour n'a pas été édictée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'édiction d'une telle obligation à l'encontre de M. C... B...ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée, de la part du préfet, des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, faute pour lui d'avoir respecté cette obligation dans le délai imparti ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04259

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