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13PA04281

CETATEXT000029598433 J1_L_2014_10_000001304281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598433.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA04281, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA04281 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FRANCOIS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308283/12 du 8 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., né le 1er janvier 1985 et de nationalité bangladaise, entré irrégulièrement en France en septembre 2008 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 3 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement n° 1308283/12 du 8 octobre 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne notamment que M. B..., né le 1er janvier 1985 à Daspara, de nationalité bangladaise, est dépourvu de document transfrontière, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle précise que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays d'origine et qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 1er septembre 2008 prononcée par le préfet du Val d'Oise ; qu'ainsi, la décision querellée, qui indique de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment circonstanciée ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait pris cette décision sans avoir procédé à un examen personnalisé de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir qu'il est présent depuis plus de trois ans sur le territoire français, qu'il justifie, par la production de trente-et-une fiches de paie, travailler depuis le mois de février 2011 et qu'en raison de la carence de l'administration, il n'a pu présenter sa demande de régularisation de sa situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des éléments invoqués par le requérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, qu'il aurait pris sa décision sans avoir procédé à un examen personnalisé de la situation de M.B..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. (...) /
  8. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 7) "risque de fuite" : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  9. Considérant que M.B..., qui doit être regardé, par le moyen qu'il soulève, comme contestant la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, soutient que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil susvisée du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, ces dispositions ayant été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, l'intéressé ne saurait s'en prévaloir directement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes dudit article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a été victime de persécutions au Bangladesh en raison de son passé politique, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays ; que, s'il fait valoir en outre qu'il a fait l'objet de deux mandats d'arrêt dans son pays depuis mai 2011, l'authenticité des documents qu'il produit et selon lesquels il aurait été mis en examen en application de la législation sur les produits stupéfiants n'est pas démontrée, dès lors que leur traduction par un expert près la Cour d'appel de Paris indique que les signatures sont illisibles ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, en fixant le Bangladesh comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04281

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