CETATEXT000029598436 J1_L_2014_10_000001304686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598436.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 13PA04686, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 13PA04686 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310030/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Melun dans son jugement du 8 mars 2013, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle posée par le Tribunal administratif de Melun dan son jugement du 8 mars 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., né en 1978 et de nationalité argentine, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2003 ; qu'il a obtenu trois autorisations provisoires de séjour du 21 septembre 2004 au 22 décembre 2005, puis sept cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en tant qu'étranger malade, du 10 novembre 2005 au 20 janvier 2013, prolongées par un récépissé de titre de séjour valable au 4 mars 2013, date à laquelle il a sollicité son renouvellement au séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef de la préfecture de police, saisi pour avis, a estimé le 29 avril 2013 que le séjour de M. B...n'était plus justifié médicalement, dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés dans son pays ; que l'intéressé a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement n° 1310030/2-1 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour contester la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que de celle fixant le pays de destination, M. B...reprend devant la Cour les moyens qu'il invoquait devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'en l'absence tant de nouveaux arguments que de documents probants présentés par le requérant devant la Cour de nature à remettre en cause la validité des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit pas ce tribunal dans son jugement, d'écarter ces moyens comme non fondés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient le requérant, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté querellé se confond avec la décision implicite portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision implicite ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs retenus par les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle soulevée par le Tribunal administratif de Melun au sujet de l'applicabilité du droit d'être entendu dans les procédures aboutissant à une décision de retour, que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 08PA04258 2 N° 13PA04686