CETATEXT000029598438 J1_L_2014_10_000001304722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598438.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 02/10/2014, 13PA04722, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 CAA de PARIS 13PA04722 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENANE Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2013 et 12 mars 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310235 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis et du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M.C..., titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en a sollicité le renouvellement, que toutefois, son épouse étant décédée le 8 décembre 2011, il ne remplit pas les conditions de l'article 7 bis a, qu'il ne remplit pas davantage les conditions du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté contesté indique également que veuf et sans charge de famille, la présence de son père en France ne lui ouvrant pas de droit au séjour, il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, doit être regardé comme suffisamment motivé alors même que toutes les indications relatives à la situation personnelle de M. C... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé: " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.