CETATEXT000029598447 J1_L_2014_10_000001400100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598447.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 14PA00100, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 14PA00100 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GALLARDO Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312107/6-1 du 6 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2013 refusant de renouveler à M. C...B...son titre de séjour portant la mention "compétences et talents", faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que M.B..., né le 10 avril 1985 à Pontianak en Indonésie, pays dont il est ressortissant, qui avait précédemment obtenu, en France, un titre de séjour portant la mention "étudiant" valable d'octobre 2008 à octobre 2009, est entré en dernier lieu sur le territoire français le 1er février 2010, à la faveur d'un visa long séjour portant la mention "CESEDA L. 315-1 carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée", délivré par les autorités diplomatiques françaises à Singapour (République de Singapour) le 20 janvier 2010, valable jusqu'au 5 mars suivant, afin d'y développer une activité de "désigner" ; qu'il a obtenu, à son arrivée sur le territoire français, la délivrance d'une carte de séjour "compétences et talents", valable du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 ; qu'ayant, au terme de cette période, sollicité vainement du préfet de police le renouvellement de ce titre de séjour, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 30 juillet 2013 ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1312107/6-1 du 6 décembre 2013 de ce tribunal administratif en tant qu'il a annulé son arrêté du 30 juillet 2013, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 de ce code : " La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'État dans le département (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 315-5 du même code précise : " La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 " ; qu'aux termes de l'article R. 315-10 dudit code : " L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-
- Il présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Tout document justifiant de son activité (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que, si le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait un article L. 315-4 aux termes duquel : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents. ", qui a été abrogé par l'article 31 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, l'article R. 315-1 de ce code, qui, n'ayant été abrogé qu'à compter du 19 février 2014, était encore en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, disposait que : " Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile " ; qu'aux termes dudit article R. 315-1, également en vigueur à cette date : " La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation (...) " ;
- Considérant, qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de police pouvait, nonobstant l'abrogation mentionnée ci-dessus de l'article L. 315-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur un critère que la Commission nationale des compétences et des talents avait déterminé pour le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", dès lors que les dispositions réglementaires susénoncées l'y autorisaient ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, par une délibération du 28 juin 2010, la Commission nationale des compétences et des talents, régulièrement composée, a adopté un article 15 aux termes duquel : " A l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le titulaire de la carte "compétences et talents" doit démontrer pouvoir vivre de son projet. A cette fin, le projet pour lequel il a obtenu sa précédente carte "compétences et talents" doit lui assurer un revenu mensuel d'un montant au moins égal à 1,5 fois le salaire minimal en vigueur en France, sans préjudice d'autres sources de revenu éventuelles " ; que, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B...admettait lui-même qu'il n'avait perçu et déclaré aucun revenu de son activité en France et qu'il était pris en charge financièrement par ses parents résidant en Indonésie ; qu'il indiquait également être dans l'attente d'investisseurs pour développer et commercialiser ses créations, lesquelles n'avaient fait l'objet, jusqu'alors, que de présentation en défilés, et alléguait avoir entrepris des recherches en vue d'intégrer une grande maison de couture parisienne en tant que directeur de création, sans toutefois justifier d'un résultat concluant de ses démarches ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. B...procédait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fondait illégalement sur un critère défini par la commission susmentionnée et qu'il a, pour ce double motif, annulé l'arrêté litigieux du 30 juillet 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2013 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente, M. A...D..., qui bénéficiait, à cet effet, d'une délégation de signature du préfet de police en application de l'arrêté n° 2013-00003 en date du 4 janvier 2013 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, dans ses écritures, M. B...évoque la composition de la Commission nationale des compétences et des talents en date du 11 décembre 2007, il n'articule, en tout état de cause, aucun moyen de manière suffisamment précise pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que la délibération susmentionnée de ladite commission a été adoptée dans sa séance du 28 juin 2010 ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., dès lors qu'il avait formé une demande tendant clairement à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention "compétences et talents" en renouvellement du titre de séjour de même nature dont il était détenteur, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait prétendre sur un autre fondement que les dispositions précitées à un titre de séjour d'une autre nature ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore de celles de l'article L. 313-14 de ce code ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., âgé de 28 ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il avait précédemment séjourné en France en qualité d'étudiant durant un an entre octobre 2008 et octobre 2009, il en était reparti et n'y était revenu que depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, il n'avait pas tissé à cette date en France des liens d'une stabilité et d'une intensité telles que le refus de renouvellement de son titre de séjour ait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'auteur de cette décision, chargé de la police des étrangers et donc de l'application et du respect des textes régissant leur séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 doit être en tout état de cause écarté en tant qu'il est dirigé contre le refus de titre de séjour litigieux et doit l'être également en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français faite à M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- Considérant qu'eu égard à la situation personnelle et familiale, décrite aux points 1 et 12 ci-dessus, de M.B..., lequel ne justifie pas, en outre, d'une intégration, notamment professionnelle, particulièrement réussie en France, celui-ci ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'il prétend, dans le cas où le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et ne peut, de ce fait, faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement n° 1312107/6-1 du 6 décembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juillet 2013, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" de M. B...et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1312107/6-1 du 6 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. B...aux fins d'annulation et d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, ainsi que ses conclusions devant la Cour. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00100