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14PA01548

CETATEXT000029598463 J1_L_2014_10_000001401548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598463.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 14PA01548, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 14PA01548 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CABINET PIERRE LUMBROSO Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316631/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2013 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour MmeA... ;

  1. Considérant que le préfet de police fait appel du jugement n° 1316631/5-2 du 13 mars 2014 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et enjoignant à celle-ci de quitter le territoire français, et a mis à la charge de l'État le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
  3. Considérant que le préfet de police soutient en appel qu'il était fondé à refuser le titre de séjour sollicité par Mme A...en application des dispositions de l'article L 313-11 4° susmentionné, pour le seul motif que l'intéressée, qui ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour présenter devant lui sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant que, si Mme A...a fait valoir devant le préfet de police qu'elle était entrée en France le 19 octobre 2012, elle ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français en se bornant à produire un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C, valable du 10 octobre 2012 au 22 janvier 2013, sans établir qu'elle serait effectivement entrée sur le territoire français durant la période de validité de ce visa, comme le relève le préfet de police dans son mémoire d'appel ; qu'en outre, Mme A...n'allègue pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État, partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que, dans ces conditions, Mme A...ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement, pour le seul motif de l'entrée irrégulière en France de l'intéressée, rejeter la demande qui lui était présentée, nonobstant la circonstance que l'intéressée justifierait d'une communauté de vie de six mois avec son époux ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2013 refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens présentés par Mme A...tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2013 :
  6. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient en appel que l'arrêté du 30 octobre 2013 est irrégulier en raison de l'incompétence de son signataire ; que, par un arrêté n° 2013-00003 du 28 août 2013, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; qu'il appartient, par ailleurs, à Mme A...d'établir que, le 30 octobre 2013, le préfet de police n'aurait en réalité pas été empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux manque en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; que l'article L. 312-2 de ce code dispose que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-
  9. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  10. Considérant que Mme A...soutient que l'auteur de l'arrêté litigieux a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en ce qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, Mme A...n'établit pas être entrée sur le territoire français durant la période de validité de son visa ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de MmeA..., mariée depuis 9 mois à peine avec un ressortissant français, au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...et lui enjoignant de quitter le territoire français, et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 1316631/5-2 du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14PA01548

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