CETATEXT000029598464 J1_L_2014_10_000001401671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598464.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 14PA01671, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 14PA01671 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ANDRIVET Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., 106 boulevard Ney à Paris
(75018), par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310402/3-2 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que M.A..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, relève appel du jugement n° 1310402/3-2 du 26 novembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'en l'absence de toute circonstance portée à la connaissance du préfet de police susceptible de justifier qu'un délai supérieur à un mois soit accordé à M. A...pour quitter volontairement le territoire français, le préfet de police n'était pas tenu d'assortir d'une motivation particulière sa décision de lui accorder un délai d'un mois ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté litigieux, qui rappelle que M. A...est de nationalité bangladaise, n'avait pas à motiver davantage la décision précisant que celui-ci pourrait, faute d'être en possession d'un document transfrontière, de justifier être entré régulièrement en France et d'être titulaire d'un titre de séjour, être reconduit d'office, passé le délai qui lui a été imparti, à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
- Considérant que la circonstance qu'était pendant, à la date de l'arrêté litigieux, le recours formé par M. A...devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de statut de réfugié ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police pût prendre la décision susanalysée fixant le pays à destination duquel M. A...pourrait être reconduit d'office faute pour lui d'avoir satisfait volontairement dans le délai d'un mois à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...ne verse au dossier aucun document probant de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi à deux reprises, que la Cour nationale du droit d'asile, il serait, en cas de retour dans son pays, soumis à des risques de traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait à cet égard se prévaloir de la situation politique au Bangladesh à l'issue des élections législatives de janvier 2014, postérieure à l'arrêté préfectoral qu'il conteste et dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01671