CETATEXT000029598465 J1_L_2014_10_000001401811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598465.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 14PA01811, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 14PA01811 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306448/3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, sinon, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeA..., pour M.B... ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 23 juin 1967, entré en France en 1989, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-5, 7
- b)et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. B... relève appel du jugement n° 1306448/3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en effet, cet arrêté précise notamment que les pièces produites par M. B...sont dénuées de caractère probant suffisant et sont trop peu nombreuses pour établir la réalité de la stabilité de sa résidence sur le territoire français ; qu'il mentionne également que M. B...ne démontre pas relever des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il ne détient pas d'autorisation de travail et ne fournit pas le visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 dudit accord et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de "salarié" sur le fondement de l'article 7
- b)du même accord ; que la décision attaquée précise enfin que M.B..., célibataire et sans enfants, ne peut attester d'une vie privée et familiale stable et durable en France selon le sens donné à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que, si M. B...soutient être entré en France en 1989 et y avoir depuis cette date sa résidence habituelle, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, les pièces qu'il produit ne permettent pas de l'établir ; que, notamment, au titre des années 2002 à 2010, il ne produit que des avis de non imposition et, au titre des années 2011 et 2012, il ne verse au dossier, respectivement, que six et quatre bulletins de paie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord [...]
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française [...] " ; et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [...] " ; qu'il est constant que M. B...ne disposait pas, à la date de sa demande, du visa de long séjour requis à l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence mentionné au
- b)de l'article 7 de cet accord ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 1989 et qu'il y réside depuis de façon continue ; que, toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 ci-dessus, du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, et alors même que le requérant aurait occupé en France des emplois salariés et qu'il dispose d'un certificat de travail, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M.B..., ni dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur celle-ci ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en tout état de cause, qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14PA01811 2