CETATEXT000029598466 J1_L_2014_10_000001402014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598466.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 14PA02014, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 14PA02014 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LAUNOIS FLACELIERE Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400578/8 du 17 janvier 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 octobre 2013 constatant la caducité de son droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'infirmation du jugement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ; 5°) de condamner l'État aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 le rapport de Mme Appèche, président ;
- Considérant que Mme A...a contesté en vain devant le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'arrêté du préfet de police du 31 octobre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration du délai imparti pour un départ volontaire et, d'autre part, la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ; que, par la présente requête, elle doit être regardée comme relevant régulièrement appel du jugement n° 1400578/8 du 17 janvier 2014 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination ; Sur la légalité de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet (...) d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en l'absence de tout élément porté à la connaissance du préfet et relatif à des problèmes particuliers de santé rencontrés par MmeA..., celle-ci ne peut utilement relever que l'arrêté attaqué ne comporte pas d'indication sur son état de santé ; que, par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur ledit arrêté qu'il a été pris après qu'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée a été fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a versé au dossier de première instance des documents faisant état d'une précédente mesure d'éloignement prise en février 2008 à l'encontre de MmeA..., une copie d'un passeport au nom de l'intéressée montrant qu'elle est revenue en France par voie aérienne le 26 juin 2008 et un document faisant état d'une interpellation de Mme A...le 15 janvier 2013 alors qu'elle était l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; qu'il a également produit un procès-verbal d'audition de l'intéressée établi le 15 janvier de l'année suivante, soit en 2014, par un agent de police judiciaire à la suite d'un contrôle d'identité opéré le même jour après qu'il eut été constaté que Mme A...se livrait à la mendicité, procès-verbal d'où il ressort que les déclarations de l'intéressée étaient, s'agissant de la durée de son séjour en France, imprécises voire même contradictoires ; que ces déclarations ne peuvent, contrairement à ce que soutient MmeA..., être analysées comme signifiant qu'elle aurait indiqué, lors de cette audition, avoir exécuté depuis un mois la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme produisant suffisamment d'éléments permettant de tenir pour établi, en l'absence de toute réfutation sérieuse de la part de l'intéressée, que cette dernière était en France depuis plus de trois mois à la date du 30 octobre 2013 ; qu'ainsi, la requérante n'est fondée à soutenir ni que cette obligation serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle retient une durée de séjour supérieure à trois mois, ni que le magistrat délégué lui aurait indûment fait supporter la charge de prouver que cette durée était inférieure à trois mois ;
- Considérant, en troisième lieu, que MmeA..., qui ne conteste pas qu'elle se livre à la mendicité et ne fait état d'aucune activité professionnelle, non plus que d'autres sources de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins, n'est pas davantage fondée à prétendre que le préfet aurait à tort estimé qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour lui éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et pour la collectivité ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise par l'autorité préfectorale à l'encontre de Mme A...procèderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de cette dernière ; Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision susanalysée devrait être annulée en conséquence de l'illégalité et de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2013 pris à son encontre ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02014