CETATEXT000029598467 J1_L_2014_10_000001402018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598467.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/10/2014, 14PA02018, Inédit au recueil Lebon 2014-10-01 CAA de PARIS 14PA02018 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NIGA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305167/1 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président, - et les observations de MeB..., pour MmeA... ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité cambodgienne, née le 20 avril 1959 à Phnom Penh (Cambodge), entrée régulièrement en France le 30 janvier 2007 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 mai 2013, notifié à Mme A...le 31 mai 2013, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1305167/1 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme A...est entrée en France le 30 janvier 2007 sous couvert d'un visa touristique, il est constant qu'il s'agissait d'un visa de court séjour qui ne l'autorisait pas à rester en France au delà de la durée de validité qui y était mentionnée, soit trois mois en l'espèce ; qu'elle était dès lors en situation irrégulière lorsqu'elle s'est présentée, le 22 octobre 2012, à la préfecture de Seine-et-Marne en vue de solliciter un titre de séjour ; que, si Mme A...fait valoir qu'elle a fui le Cambodge en raison du génocide des Khmers rouges, il est constant qu'elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne un titre de séjour non pas au titre de l'asile mais sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'a pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ailleurs, si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2007, les documents qu'elle a versés au dossier, tant devant les premiers juges que devant la Cour, s'ils révèlent que Mme A...est hébergée chez sa fille et son gendre, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence habituelle en France avant 2009, ni ne témoignent de l'intensité de ses rapports avec sa fille ; que, si Mme A...fait également valoir que son époux est décédé et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales au Cambodge, bien qu'elle y ait vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans, elle ne l'établit en tout état de cause pas ; qu'en outre, si Mme A...soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en indiquant que son entrée en France datait de 2009, pour en déduire que sa présence sur le territoire français était manifestement récente, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette erreur de fait était, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme A...fait valoir qu'elle entretient des liens affectifs très étroits avec sa petite-fille, née en 2006, et que son départ aurait des répercussions néfastes sur celle-ci, il ressort des éléments du dossier que sa petite-fille réside au domicile de ses deux parents, tous deux de nationalité française ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l'article 3-1 de la convention susmentionnée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14PA02018