CETATEXT000029598472 J2_L_2014_02_000001301325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598472.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY01325, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de LYON 13LY01325 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN LETELLIER Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 mai 2013 et régularisée le 30 mai 2013, présentée pour M. A...C..., Mme B...C...et Mlle D...C..., domiciliés à l'ADASS PSD BP 70819 à Valence
(26008); Les consorts C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205838-1205839-1205841 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de leur renvoi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au profit de leur conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; ils soutiennent que : - ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions du préfet de refus d'admission provisoire au séjour de M. C...et de sa fille, au motif que ne pouvant être considérés comme de nationalité arménienne, l'examen de leur demande ne pouvait se faire dans le cadre de la procédure prioritaire ; - les décisions de refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que leurs seuls liens familiaux se trouvent en France et que la famille se trouverait séparée entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées de défaut de motivation, le visa, par le préfet, de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas suffisamment précis ; - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a pris ces décisions avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours, ce qui méconnaît le droit de présenter une demande d'asile, droit fondamental garanti par le préambule de la Constitution, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève de 1951 et son protocole de New York de 1967 ; - ces décisions méconnaissent ces mêmes dispositions en raison des risques encourus par M. A...C...aussi bien en Russie, pays dans lequel l'ensemble de la famille ne peut retourner, qu'en Arménie en raison des origines azéries de Mme B...C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de l'admission provisoire au séjour est inopérant ; en tout état de cause, il n'était pas établi qu'à la date de la décision attaquée et même actuellement, M. C...et sa fille auraient été d'une nationalité autre qu'arménienne ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivées ; - les décisions de refus de séjour n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce moyen ne peut être invoqué à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français dès lors que seul un moyen de légalité externe a été soulevé en première instance ; - il pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre les décisions de renvoi ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par ces décisions ; Vu les décisions, en date du 4 avril 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, (section cour administrative d'appel) a rejeté les demandes de Mme B...C...et de Mlle D...C..., et a accordé l'aide totale à M. A...C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son préambule ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 ; - le rapport de Mme Courret, président- assesseur,
- Considérant que M. A...C..., de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 8 décembre 2011 accompagné de sa fille D...C..., de même nationalité, afin d'y rejoindre leur épouse et mère, Mme B...C..., de nationalité azerbaïdjanaise, entrée en France le 24 décembre 2010 selon ses dires ; qu'à la suite du dépôt, le 3 février 2012, d'une demande d'asile, le préfet de l'Isère a, par décisions du 9 février 2012, refusé d'admettre M. C...et sa fille au séjour et les a informés de ce que leurs demandes d'asile seront traitées selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes d'asile instruites selon cette procédure ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2012, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; que la demande d'asile de Mme B...C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2012 ; que, par arrêtés du 27 juin 2012, le préfet de la Drôme a pris à l'encontre de M. A...C..., Mme B...C...et Mlle D...C..., des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de leur renvoi ; que les consorts C...relèvent appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions du 27 juin 2012 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur le moyen présenté par M. A...C...et Mlle D...C...tiré de la méconnaissance par les décisions d'obligation de quitter le territoire français du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des mentions des mémoires complémentaires présentés par lesdits requérants, enregistrés le 31 décembre 2012, que ce moyen avait été effectivement soulevé ; que les premiers juges, en ne statuant pas sur ledit moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que les requérants sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, M. A... C...et Mlle D...C...ne peuvent utilement invoquer, à l'appui des décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de leurs demandes d'asiles, traitées dans le cadre de la procédure prioritaire, leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que les décisions de refus de séjour énoncent les considérations de fait et de droit qui les fondent ; que les arrêtés en litige visent notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'il est constant que le préfet a refusé aux consorts C...la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est ainsi nécessairement fondé, pour les obliger à quitter le territoire, sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I précité ; qu'en conséquence, il a indiqué, par une motivation qui n'est pas stéréotypée, les motifs sur lesquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont fondées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de leur insuffisance de motivation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que les requérants font valoir que leur seule attache familiale se situe en France où réside leur fils et frère qui subvient à leurs besoins et que l'exécution des arrêtés litigieux aurait pour conséquence de les séparer entre plusieurs pays ; que toutefois, même si un de leur fils et frère réside en France, dont il n'est pas démontré au demeurant qu'il subviendrait à leurs besoins, les consorts C...n'établissent ni qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine, ni qu'ils disposeraient de liens anciens, stables et durables sur le territoire français alors qu'ils ne sont présents à la date de la décision attaquée que depuis six mois pour le père et sa fille et dix-huit mois pour la mère de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que la Cour nationale du droit d'asile dans son arrêt du 2 novembre 2012 a mentionné qu'ils pouvaient se réclamer de la nationalité russe, que les requérants ne pourraient reconstituer leur vie commune dans un pays à destination duquel ils seraient légalement admissibles ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les demandes d'asile, examinées dans le cadre de la procédure prioritaire, de M. A...et de Mlle D...C..., qui s'étaient réclamés de la nationalité arménienne, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisaient le préfet à statuer sur leur droit au séjour et à décider de leur éloignement forcé avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours formé contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, les dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe du droit d'asile garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Constitution n'ont pas été méconnus ;
- Considérant, d'autre part, que pour soutenir qu'ils encourraient des risques en cas de retour en Russie, les requérants font valoir que M. A...C...serait menacé d'emprisonnement et de persécutions ; qu'ils soutiennent également qu'en raison des origines azéries de MmeC..., leur vie familiale est impossible en Arménie ; qu'à l'appui de leurs allégations, les requérants produisent un avis de décès, au demeurant rédigé en russe et non traduit, qui attesterait de l'assassinat d'un cousin qui aurait aidé M. C...alors qu'il était persécuté, font référence à un certificat médical qui prouverait l'agression dont il a été victime et invoquent l'origine azérie de Mme B...C... ; que ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...sont seulement fondés à soutenir que le jugement est partiellement irrégulier ; qu'ils ne sont en revanche pas fondés à soutenir que, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; que pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs autres demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 février 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes des consorts C...dirigées contre les mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Article 2 : Le surplus de la requête ainsi que les demandes ci-dessus mentionnées des consorts C...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., Mme B...C..., Mlle D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Déche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 février
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01325 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.