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13LY01825

CETATEXT000029598478 J2_L_2014_02_000001301825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598478.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/02/2014, 13LY01825, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 CAA de LYON 13LY01825 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN FRANCES Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu, I, sous le n° 13LY01825, la requête enregistrée à la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301583 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 mars 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il accompagne sa femme et sa fille qui sont gravement malades et ont besoin de soins en France ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, que le préfet aurait dû examiner, dès lors que sa famille est parfaitement intégrée en France ; il bénéficie d'une promesse d'embauche et ses enfants dont l'une souffre d'un syndrome dépressif sévère sont scolarisés en France ; - le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les critères pour en bénéficier, sa famille résidant en France depuis quatre ans, les enfants étant scolarisés, sa famille s'investissant dans diverses associations et créant un réseau social important qui justifie la régularisation de leur situation sur les fondements de la circulaire du 13 juin 2006 ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa famille réside en France depuis quatre ans, il est parfaitement intégré, ses liens avec son pays sont inexistants ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle qui doit faire l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 imposent une procédure contradictoire permettant à l'étranger de présenter ses observations écrites avant que le préfet ne lui refuse un délai de départ volontaire et qu'en l'espèce, aucune observation n'a été sollicitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle et que le préfet s'est placé en compétence liée en refusant le délai de départ volontaire ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 dans la mesure où la définition française du risque de fuite est trop imprécise, subjective et large pour obéir aux principes de proportionnalité et de gradation des mesures coercitives du droit de l'Union européenne de l'éloignement ; - la motivation de la décision est erronée en ce qu'il n'a jamais été en situation irrégulière depuis 2007, son adresse est connue de l'administration et ses enfants sont scolarisés ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle ne permet pas de conclure à un refus de délai de départ volontaire, qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public, que sa demande de titre de séjour n'est pas manifestement frauduleuse ou infondée, et que son comportement ne révèle pas un risque de fuite au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les circonstances de droit et de fait qui permettraient de prendre cette décision distincte du refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution d'une telle obligation entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui en raison de sa religion catholique et des menaces de mort dont il a fait l'objet ; le préfet n'était pas en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée est dorénavant établie en France où il est en sécurité avec son épouse et ses enfants qui sont scolarisés en France depuis près de quatre ans et s'y sont adaptés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas état d'un examen particulier au regard des textes fondamentaux qui permettent de prendre en toute légalité une telle décision ; - dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, la décision fixant le pays de destination l'est également ; - le préfet ne pouvait sans violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décider de le renvoyer à destination du Kosovo dès lors qu'il produit des éléments probants de nature à établir qu'il a subi des menaces ; que ce récit est corroboré par les informations recueillies sur la situation du Kosovo pour les chrétiens ; le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les craintes invoquées ; Vu, II, sous le n° 13LY01826 la requête, enregistrée à la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour Mme E...épouseB..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301585 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 mars 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et l'assignant à résidence ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe une nécessité pour elle de poursuivre ses soins psychiatriques en France ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, que le préfet aurait dû examiner, dès lors que sa famille est parfaitement intégrée en France, que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses enfants, dont l'une souffre d'un syndrome dépressif sévère, sont scolarisés en France ; - le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les critères pour en bénéficier, sa famille résidant en France depuis quatre ans, les enfants étant scolarisés, sa famille s'investissant dans diverses associations et créant un réseau social important qui justifie la régularisation de leur situation sur les fondements de la circulaire du 13 juin 2006 ; - la décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa famille réside en France depuis quatre ans ; elle est parfaitement intégrée et ses liens avec son pays sont inexistants ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle qui doit faire l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 imposent une procédure contradictoire permettant à l'étranger de présenter ses observations écrites avant que le préfet ne lui refuse un délai de départ volontaire et qu'en l'espèce, aucune observation n'a été sollicitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle et que le préfet s'est placé en compétence liée en refusant le délai de départ volontaire ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux articles 1er et 3 de la directive du 16 décembre 2008 dans la mesure où la définition française du risque de fuite est trop imprécise, subjective et large pour obéir aux principes de proportionnalité et de gradation des mesures coercitives du droit de l'Union européenne de l'éloignement ; - la motivation de la décision est erronée en ce qu'elle n'a jamais été en situation irrégulière depuis 2007, son adresse est connue de l'administration et ses enfants sont scolarisés ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle ne permet pas de conclure à un refus de délai de départ volontaire, qu'elle ne présente pas de menace à l'ordre public, que sa demande de titre de séjour n'est pas manifestement frauduleuse ou infondée, et que son comportement ne révèle pas un risque de fuite au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne précise pas les circonstances de droit et de fait qui permettraient de prendre cette décision distincte du refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution d'une telle obligation entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle en raison de sa religion catholique et des menaces de mort dont elle a fait l'objet ; le préfet n'était pas en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée est dorénavant établie en France où elle est en sécurité avec son mari et ses enfants scolarisés en France depuis près de quatre ans et s'y sont adaptés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait pas état d'un examen particulier au regard des textes fondamentaux qui permettent de prendre en toute légalité une telle décision ; - dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, la décision fixant le pays de destination l'est également ; - le préfet ne pouvait sans violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décider de la renvoyer à destination du Kosovo dès lors qu'elle produit des éléments probants de nature à établir qu'elle a subi des menaces ; que ce récit est corroboré par les informations recueillies sur la situation du Kosovo pour les chrétiens ; le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les craintes invoquées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les décisions du 28 mai 2013 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13LY01826 et n° 13LY01825 présentées par M. et Mme A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et MmeB..., nés respectivement le 18 octobre 1975 et le 1er mars 1980, de nationalité kosovare, sont entrés en France le 19 novembre 2009 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants nés au Kosovo ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 mai 2011 ; que M. et Mme A...ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par décisions du 7 novembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être reconduits, rejet confirmé par jugement du 11 mai 2012, du tribunal administratif de Grenoble, lui-même confirmé par un arrêt du 26 février 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que le 26 mars 2013, M. et Mme A... sont interpellés et auditionnés par les services de police d'Annecy concernant la régularité de leur situation sur le territoire national ; que par les décisions en litige du 26 mars 2013, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils doivent être reconduits et les a assignés à résidence pour une durée de quarante cinq jours renouvelable ; que M. et Mme A...relèvent appel des jugements du 29 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs recours contre ces décisions ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. et Mme A...demandent expressément l'annulation des décisions du 26 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que toutefois, il ressort de l'examen des arrêtés contestés du 26 mars 2013 que le préfet de la Haute-Savoie, après avoir constaté que les requérants s'étaient vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 7 novembre 2011 et qu'ils s'étaient maintenus depuis en situation irrégulière, n'a pas pris une nouvelle décision de refus de titre de séjour à leur encontre ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, dirigées contre des décisions inexistantes, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui visent les textes dont elles font application et qui précisent les circonstances de fait tenant à la situation personnelle des intéressés, énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovares, sont entrés en France irrégulièrement le 19 novembre 2009 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants ; qu'ils prétendent y être bien intégrés et en sécurité ; que toutefois, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident la mère, le frère et la soeur de Mme A...et les parents de M.A..., et où ils ont vécu respectivement pendant 29 et 34 années ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières, tirées notamment de ce qu'ils pourraient subir des violences au Kosovo et qui ne sont au demeurant pas établies, s'opposeraient à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Kosovo ; que, dès lors, nonobstant le fait que leurs enfants soient scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français, les décisions prises par le préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  7. Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 30 juillet 2012, publié au recueil des actes administratifs n° 31 d'août 2012, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation de signature à M. F...D...pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions manque en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3°S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
  9. Considérant que les arrêtés attaqués comportent le visa de l'article L. 511-1 II 3° et indiquent que dès lors que M. et Mme A...se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 7 novembre 2011, il existe un risque que les intéressés se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 26 mars 2013 ; que, par suite, les décisions refusant aux intéressés un délai de départ volontaire sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. " ;
  11. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait refusé d'accorder un délai de départ volontaire sans se livrer préalablement à une appréciation de la situation particulière des intéressés ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite." ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du CESEDA : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. (...) " ;
  14. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d'être compatible avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. et Mme A...n'ont pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre le 7 novembre 2011 ; qu'ils entrent ainsi dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; qu'en supprimant tout délai de départ volontaire, le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que si les requérants se prévalent de ce qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet, que la mesure d'éloignement ne nécessitait pas de délai de départ volontaire ; que par ailleurs, M. et Mme A... ne se trouvaient pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de renvoi de M. et Mme A...visent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent que le pays où les requérants pourront être reconduits d'office est le pays dont ils ont la nationalité et que M. et Mme A...n'apportent pas la preuve de leur admissibilité dans un pays autre que celui dont ils ont la nationalité ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions désignant le pays de destination doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité desdites décisions doit être écarté ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  19. " ;
  20. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour au Kosovo du fait de leur religion catholique et des menaces de mort dont ils auraient fait l'objet ; que, toutefois, les éléments versés au dossier par les requérants dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés, confirmés par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas de manière probante la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques actuels et personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014, à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 février
  22. '' '' '' '' 2 Nos 13LY01825, ... 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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