CETATEXT000029598490 J2_L_2014_07_000001301299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/84/CETATEXT000029598490.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2014, 13LY01299, Inédit au recueil Lebon 2014-07-08 CAA de LYON 13LY01299 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT COUTAZ Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202990 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite de refus de délivrer à M. B... C... un récépissé en réponse à la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentée par celui-ci le 28 mars 2012, l'a enjoint à lui délivrer un tel récépissé et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à MeA..., son conseil ; 2°) de rejeter la demande de M. C... ; Le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M.C... le 18 juin 2012 et que sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade du 28 mars 2012 a bien été enregistrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour M. B... C... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à MeA..., son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M.C... expose que : - contrairement à ce que le préfet soutient, le Tribunal qui n'a pas conclu à l'annulation de sa décision pour inexécution de jugement n'a commis aucune erreur ; - la circonstance que sa demande d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été enregistrée, laquelle n'est pas contestée, est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que seul le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est en cause ; que la circonstance qu'un récépissé a, postérieurement à la décision implicite contestée, été délivré est sans incidence sur l'illégalité de la décision annulée ; - la circonstance que les premiers juges ont de manière surabondante, relevé que le préfet mis en demeure, n'avait pas apporté la preuve de la délivrance postérieurement à l'ordonnance de référé du 15 juin 2012, n'est pas de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 5 décembre 2013 admettant M. B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1982, entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 13 octobre 2011, a sollicité par courrier en date du 28 mars 2012 remis sur place le même jour par l'intéressé à la préfecture de l'Isère une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, saisi par M.C... d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande, le Tribunal administratif de Grenoble a, par jugement en date du 11 avril 2013, annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour ; que, par la présente requête, le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement dont il demande l'annulation et demande à la Cour de rejeter les conclusions présentées en première instance par M.C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, tel que modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à tout étranger admis à souscrire une première demande de délivrance de titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; A...
- Considérant que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'une ordonnance de référé faisant droit à la demande d'un administré a, par sa nature même, un caractère provisoire ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il n'en va différemment que lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés ;
- Considérant que le préfet de l'Isère soutient que, pour annuler, par le jugement attaqué, son refus implicite de délivrer à M.C..., en réponse à la demande de titre de séjour présentée par celui-ci sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, un récépissé de demande de titre de séjour, les premiers juges ont, à tort, conclu à l'inexécution de l'ordonnance du 15 juin 2012, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, saisi par M.C..., avait suspendu l'exécution de ce refus implicite et l'avait enjoint de délivrer à M.C... ledit récépissé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, mis en demeure de répondre par les premiers juges à la requête dont ils étaient saisis, le préfet s'est abstenu de produire aucun mémoire en défense ; que si, en appel, il se prévaut de ce que, postérieurement à la naissance de la décision implicite de refus contestée et en exécution de l'ordonnance précitée, la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentée le 28 mars 2012 par M.C... a bien été enregistrée et qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 11 avril au 10 juillet 2012, lui a été délivrée le 18 juin 2012, de telles circonstances ne rendaient pas sans objet la demande d'annulation de M. C... alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait excédé ce qui était nécessaire à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et n'est ni établi, ni même allégué en appel, que le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. C... le 28 mars 2012 aurait été incomplet ou que l'intéressé ne pouvait, pour quelque motif que ce soit, être admis à souscrire une première demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus contesté était entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement et à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite de refus de délivrer à M.C... un récépissé de demande de titre de séjour et l'a enjoint de lui délivrer ledit récépissé dans un délai de quinze jours ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. le préfet de l'Isère est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13LY01299 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.