CETATEXT000029598511 J2_L_2014_09_000001221178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598511.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 12LY21178, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 12LY21178 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP JOEL DOMBRE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu l'ordonnance par laquelle, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour ; Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. E...C...et Mme B...D..., domiciliés hameau de Marignac, la Cigalière nord, à Aigaliers
(30700); M. C...et Mme D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100470 du tribunal administratif de Nîmes du 27 janvier 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune d'Aigaliers (Gard) a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler ce refus de permis de construire ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aigaliers de leur délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune d'Aigaliers ; 5°) de condamner cette commune à leur verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...et Mme D...soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, ce jugement comportant un considérant sans aucun rapport avec le litige, qui excède la simple erreur de plume ou matérielle et qui a eu pour conséquence de vicier la motivation ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le maire a commis une erreur de fait sur la nature du projet litigieux qui a eu pour conséquence d'entraîner une erreur quant au droit applicable, dès lors en effet que ce projet, qui a pour objet l'extension mesurée d'un bâtiment existant, ne vise pas à édifier une construction nouvelle ; - aucune disposition du règlement applicable à la zone N du plan local d'urbanisme n'interdit le projet ; - subsidiairement, ce règlement est entaché d'illégalité, dès lors qu'il ne permet aucune évolution des constructions existantes ; - le maire a commis une erreur de droit en estimant que la seule situation du projet au sein d'un espace boisé classé interdit toute délivrance d'un permis de construire ; - le projet en litige ne porte aucune atteinte à l'espace boisé classé dans lequel il se situe ; - l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir, le maire ayant quoi qu'il en soit l'intention de rejeter la demande de permis de construire ; - subsidiairement, le jugement attaqué devra être infirmé, dès lors que le tribunal a retenu à... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour la commune d'Aigaliers, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner M. C...et Mme D...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Aigaliers soutient que : - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux est irrecevable, aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance ; - le cas échéant, la cour pourra effectuer une substitution de motifs, dès lors en effet, en premier lieu, que le refus de permis de construire aurait pu être fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet, situé dans un secteur soumis au risque d'incendie, présentant un risque pour la sécurité publique, en deuxième lieu, qu'aucune autorisation de défrichement n'a été obtenue et enfin, en dernier lieu, que le projet aurait dû porter sur l'intégralité des constructions existantes qui n'ont pas été régulièrement édifiées ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mars 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour M. C...et MmeD..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; Les requérants soutiennent, en outre, que la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune d'Aigaliers n'est pas recevable, l'arrêté litigieux n'étant pas suffisamment motivé et, au surplus, les motifs invoqués par cette commune ne sont pas de nature à légalement justifier cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, avocat de M. C...et MmeD... ;
- Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel le maire de la commune d'Aigaliers a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que M. C...et Mme D...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le 4ème considérant du jugement attaqué, qui concerne un litige distinct, est sans rapport avec la demande précitée de M. C...et Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes ; que, toutefois, il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'erreur matérielle ainsi commise par le tribunal aurait pu avoir une quelconque incidence sur la régularité de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif de Nîmes, M. C...et Mme D...n'ont soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que si, devant la cour, ils soutiennent en outre que cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en février 2003, M. C...a demandé un permis de construire en vue de l'édification d'une habitation, de deux hangars et d'un chenil ; que, par un arrêté du 1er septembre 2003, le préfet du Gard a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 15 février 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce refus de permis ; qu'à la suite de cette annulation, par un courrier du 14 mars 2007, M. C...a confirmé sa demande initiale ; que la lettre de notification du délai d'instruction, prévue par les dispositions alors applicables de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, qui n'avait pas initialement été adressée à M.C..., n'a également pas été notifiée à ce dernier à la suite de cette confirmation ; qu'à l'issue du délai de quinze jours, prévu par l'article R. 421-14 du même code alors applicable, qui était imparti au service instructeur pour procéder à la notification du délai d'instruction à compter de la confirmation de la demande de permis, M. C...n'a pas usé de la faculté de mise en demeure alors ouverte par les dispositions de ce même article, seule de nature à lui permettre d'obtenir le bénéfice d'une éventuelle autorisation de construire tacite ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le hangar sur lequel porte le projet litigieux a précédemment été régulièrement autorisé par un permis de construire tacite ; que la circonstance selon laquelle la confirmation de la demande aurait été effectuée en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur la question de savoir si un permis tacite a été obtenu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Aigaliers a commis une erreur de fait en estimant que le projet ne consiste pas, comme l'indique la demande, à changer partiellement la destination d'un bâtiment agricole existant pour le transformer en restaurant et à agrandir ce bâtiment, mais en réalité à créer, purement et simplement, une construction nouvelle ; que, d'autre part, le maire n'a commis aucune erreur de droit en opposant au projet les dispositions de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aigaliers, aux termes desquelles : " Sont interdits : / - les nouvelles constructions ; / (...) " ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le règlement de la zone N serait illégal, dès lors qu'il n'autoriserait aucune évolution des constructions existantes, est inopérant, le maire ne s'étant pas fondé pour rejeter la demande de permis sur le motif tiré de l'interdiction par le règlement des changements de destination et des extensions en zone N, mais sur l'interdiction de toute construction nouvelle dans cette zone ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le maire aurait commis une erreur de droit en se croyant, à tort, tenu de rejeter la demande du seul fait que le terrain d'assiette du projet en litige est classé dans un espace boisé classé et en s'abstenant d'apprécier si ce projet est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
- Considérant, d'autre part, que, comme indiqué précédemment, le projet consiste à créer une construction nouvelle, et non simplement à changer partiellement la destination d'un bâtiment agricole existant pour le transformer en restaurant et à agrandir ce bâtiment ; que la construction projetée, dans sa plus grande partie à usage de restaurant et pour le reste à usage de hangar, présente une longueur de 20 mètres et une largeur de 12 mètres, outre un appendice d'environ 16 m² destiné à des toilettes et un local de rangement ; que le projet comporte également une terrasse, d'environ 4 mètres sur 15 mètres, et une aire de stationnement d'une surface de 150 m² pourvue d'un revêtement bi-couche ; que la surface hors oeuvre nette totale du projet est de 167 m² ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, l'activité de restauration sur place serait en réalité accessoire au regard de l'activité de traiteur et que le projet n'impliquerait pas des coupes ou abattages d'arbres, la réalisation desdits travaux constitue un changement de destination du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que le maire de la commune d'Aigaliers n'a donc commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en rejetant la demande en application des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui se fonde sur des motifs légaux, serait entaché de détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ; Sur les dépens :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. C...et MmeD..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aigaliers, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. C...et Mme D...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...et Mme D...est rejetée. Article 2 : M. C...et Mme D...verseront à la commune d'Aigaliers une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme B...D...et à la commune d'Aigaliers. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 12LY21178 vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.