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12LY23742

CETATEXT000029598515 J2_L_2014_09_000001223742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598515.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 12LY23742, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 12LY23742 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012 sous le n° 12MA03742, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903094 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à la somme de 8 300 euros les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes en réparation des dommages survenus lors de l'intervention chirurgicale subie le 6 février 2007 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 37 354,54 euros, outre intérêts à compter du 14 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a reconnu le CHU de Nîmes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 février 2007 ; - le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal est insuffisant ; il a subi, en raison de cet accident, un préjudice au titre d'un déficit temporaire totale du 8 février 2007 au 10 avril 2007 pour un montant de 1 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 1 % estimé à 1 500 euros, enduré des souffrances évaluées à 3/7 de 4 500 euros, un préjudice esthétique de 3 500 euros, ainsi qu'un préjudice d'agrément de 10 000 euros, des pertes de gains professionnels actuels de 1 767,24 euros et une perte de chance de devenir sapeur-pompier estimée à 15 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à la condamnation solidaire de la société Stryker ainsi que son appel en garantie dirigé contre la société Stryker France, et à ce que cette société soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Il soutient que : - l'indemnité allouée par le Tribunal n'est pas insuffisante ; les premiers juges ont fait une juste évaluation des préjudices relatifs à un déficit temporaire total et à un déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, d'un préjudice esthétique ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre du préjudice professionnel compte tenu de l'absence de pièces justifiant les rémunérations de cette activité, de ce que l'intéressé aurait en tout état de cause été empêché d'exercer cette activité pendant une certaine période du fait de l'intervention chirurgicale, et de l'absence d'un lien direct et certain entre les pertes de gains professionnels et la brûlure accidentelle subie ; il n'est pas établi de lien de causalité entre la perte de chance de devenir sapeur-pompier professionnel et la brûlure subie ; la réalité des dépenses de santé restées à sa charge n'est pas établie ; - c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions à fin de condamnation solidaire de l'entreprise Stryker au motif que le dommage aurait eu pour cause l'apposition fautive du micromoteur au niveau du cou du patient, alors que le praticien n'a pas commis d'imprudence fautive et que seule la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier pouvait être retenue ; - c'est à tort que le Tribunal a rejeté son appel en garantie contre la société Stryker alors que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée ; en effet, la prescription décennale instituée par la directive du 25 juillet 1985 dont l'article 1386-16 du code civil assure la transcription n'est pas applicable aux motifs qu'il a la qualité de prestataire de service et non de fournisseur et son appel en garantie n'est pas ainsi soumis à cette directive et à ces dispositions du code civil et qu'en tout état de cause, la société ne justifie pas de ce que le matériel a été mis en circulation en 1996 ; en outre, la brûlure est consécutive à un incident technique lié à la défectuosité du micromoteur installé avec le champ opératoire qui a chauffé de façon inhabituelle, ce matériel, qui a été fourni par cette société, fait l'objet d'un contrat de maintenance de ces moteurs conclu avec cette société et que ce matériel avait présenté un défaut similaire en septembre 2006 ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la société Stryker France qui conclut au rejet de l'ensemble des conclusions du CHU de Nîmes dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de cet établissement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dommage est exclusivement imputable à la faute du patricien qui a posé l'appareil intégrant le moteur sur le champ opératoire protégeant le patient, contrairement aux bonnes pratiques médicales ; - le contrat de maintenance signé le 15 juillet 2003 produit par le centre hospitalier ne concerne pas le matériel défectueux et le CHU ne démontre pas qu'elle avait en charge la maintenance de ce matériel en 2007 dès lors que ce matériel a été produit en 1996, que la durée de sa maintenance est alignée sur celle de sa garantie contractuelle du vendeur qui est de 5 ans, que cette durée de maintenance est rappelée à l'article 1.1 du contrat, qu'elle a vendu en 2003 de nouveaux moteurs dénommés EHD, que le code de facturation utilisé correspond à une réparation sans intervention au titre de la maintenance, qu'elle a toujours accepté de réparer les anciens moteurs sans aucune obligation de maintenance de ces matériels et que le CHU a d'ailleurs payé la réparation sans faire mention d'un quelconque manquement contractuel ; Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 22 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-495/10 du 21 décembre 2011 ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Deveze-Fabre, avocat de M.A..., de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Nîmes et de Me Benissan, avocat de la société Strycker France ;

  1. Considérant que M. A...a été hospitalisé le 6 février 2007 au centre hospitalier universitaire de Nîmes pour y subir une intervention chirurgicale consistant en l'ablation de quatre dents de sagesse sous anesthésie générale ; que lors de cette intervention, il a été victime d'une brûlure au 3ème degré de cinq centimètres sur deux à la base du cou provoquée par un appareil micromoteur installé sur le champ opératoire posé à cet emplacement du cou ; que M. A...a reçu au sein de cet établissement hospitalier des soins de cicatrisation et, compte tenu de l'évolution de la blessure, a dû subir le 9 mars 2007 une greffe de la peau ; qu'il a recherché la responsabilité du CHU de Nîmes à raison des conséquences dommageables de cet accident ; que, par jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que le patricien avait commis une imprudence fautive de nature à engager la responsabilité de cet hôpital, d'une part, en déposant l'appareil au niveau de la base du cou du patient dans l'attente de son utilisation et, d'autre part, en n'ayant pas détecté l'anomalie thermique de l'appareil avant de le déposer ; que les premiers juges ont fait droit partiellement à la demande indemnitaire de M. A...dirigée contre le CHU de Nîmes en condamnant ce dernier à lui verser la somme de 8 300 euros en réparation des dommages survenus lors de l'intervention chirurgicale du 6 février 2007 ; que, par ce même jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la société Stryker France et l'appel en garantie formé par le CHU de Nîmes à l'encontre de cette société ; que M. A...relève appel dudit jugement en tant que le Tribunal a limité à la somme de 8 300 euros les indemnités mises à la charge du CHU, qu'il demande de porter à 37 354,54 euros ; que le CHU de Nîmes sollicite l'annulation du jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en ce en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à la condamnation solidaire de la société Stryker ainsi que son appel en garantie dirigé contre la société Stryker France, et la condamnation de cette société à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise amiable que le patricien hospitalier a posé un appareil servant à préparer l'ablation des dents de sagesse, contenant un micromoteur fourni par la société Stryker, sur le champ opératoire situé à la base du cou de M. A... ; que ce moteur a chauffé de façon inhabituelle et s'est révélé défectueux ; que le patient, qui était sous anesthésie générale, a été victime d'une brûlure au troisième degré ; que la facture de réparation de cet appareil, établie à la suite de cet incident, a notamment constaté l'existence d'un défaut consistant en un moteur qui bloque avec " Isolant bobinage moteur " hors service ayant conduit au remplacement dudit moteur ; que toutefois, la faute commise par le praticien en posant, dans l'attente de son utilisation, ce matériel électrique en marche, alimenté par un câble relié à une prise, sur le champ opératoire situé au niveau du cou du patient endormi, qui portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite, constitue la cause déterminante de la brûlure dont M. A...a été victime ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Nîmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit aux conclusions principales de M. A...tendant à la condamnation de ce seul établissement en raison de cette faute ; Sur les préjudices de M.A... : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...demande le remboursement d'une somme de 87,60 euros correspondant à l'achat, consécutivement à sa brûlure, de trois produits pharmaceutiques non remboursés par l'assurance maladie ; que toutefois, le requérant ne produit pas d'éléments établissant la réalité de cette prise en charge ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de son chef de centre que M. A...exerçait de manière régulière, avant son accident, une activité de sapeur-pompier volontaire depuis le 8 septembre 2005, pour laquelle il percevait des vacations pour un montant mensuel moyen de 540 euros ; qu'il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A...aurait subi, en toute hypothèse, une incapacité temporaire totale prévisible de deux jours les 6 et 7 février 2007 en raison de l'intervention chirurgicale consistant en l'ablation de quatre dents de sagesse sous anesthésie générale qu'il devait subir et qu'il s'est trouvé contraint de cesser cette activité accessoire de sapeur-pompier volontaire en raison de cette brûlure à compter du 8 février 2007 ; que, par ailleurs, il résulte de l'attestation d'aptitude médicale établie le 10 avril 2007 par le médecin agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers, que M. A...a été déclaré apte à compter de cette date avec une restriction temporaire jusqu'au 15 mai 2007 pour les activités " incendies ", l'intéressé devant être revu après cette date ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la restriction ainsi apportée à son activité de sapeur-pompier volontaire entre le 10 avril et le 15 mai 2007 aurait entraîné une diminution des vacations horaires qu'il aurait pu escompter percevoir s'il n'avait pas été victime de cette brûlure ; que, dans ces conditions, M. A... a seulement droit au versement d'une somme de 1 100 euros correspondant à la perte des revenus tirés de son activité accessoire de sapeur-pompier volontaire subie au cours de la période allant du 8 février au 10 avril et qui est imputable au centre hospitalier, ainsi que les intérêts sur cette somme à compter du 14 février 2007, date du courrier demandant l'indemnisation de son préjudice ; qu'il s'ensuit que, comme le soutient le requérant, c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la condamnation du CHU de Nîmes au versement de cette somme de 1 100 euros outre le versement des intérêts ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait eu, alors même qu'il était inscrit à deux concours de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels organisés par le SDIS du Rhône et le SDIS du Val d'Oise, devant se dérouler au cours des mois de mars et avril 2007 et qu'il était à ces dates sapeur-pompier volontaire depuis environ dix-huit mois, une chance sérieuse de réussir ces concours ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intéressé, qui a été regardé comme étant apte à l'activité de sapeur-pompier volontaire sans restriction à partir du 15 mai 2007 par un médecin agréé, a conservé des séquelles de sa brûlure le rendant inapte à l'exercice de l'activité de sapeur-pompier professionnel et qu'il aurait perdu une chance sérieuse de pouvoir exercer cette profession ; qu'il ne résulte pas, enfin, de l'instruction que M.A..., qui travaillait en intérim à la date de l'accident et exerce désormais une activité de mécanicien, subirait un déclassement professionnel ou une pénibilité de l'emploi occupé ou que ses perspectives professionnelles seraient réduites ; que, par suite, M. A...ne saurait soutenir que c'est à tort que le Tribunal ne lui a pas accordé une somme de 15 000 euros au titre de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M.A..., âgé de 22 ans à la date à laquelle il a été victime de la brûlure imputable à l'hôpital, a subi une période d'incapacité totale du 8 février 2007 au 10 avril 2007, que son état a été consolidé le 2 septembre 2008 ; qu'il conserve une incapacité permanente partielle évaluée à 1 % en raison des douleurs ressenties au niveau des cicatrices ainsi que du retentissement psychologique de l'élément cicatriciel ; que, dans ces conditions, le Tribunal a fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une juste appréciation des divers troubles engendrés par ces incapacités en évaluant les indemnités dues par le CHU au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 800 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 000 euros ;
  8. Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des souffrances endurées par M.A..., liées aux lésions initiales ainsi qu'au suivi médical de la brûlure et notamment de la greffe de peau, estimées par l'expert à 3 sur une échelle de 7, en évaluant à la somme de 3 000 euros l'indemnité due à ce titre ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence d'un préjudice d'agrément et notamment que le requérant serait dans l'impossibilité d'exercer des activités physiques de loisirs et sportives ou que leur exercice serait devenu difficilement supportable en raison des séquelles de sa brûlure ; qu'enfin, M. A...ne conteste pas l'évaluation faite par le Tribunal de son préjudice esthétique ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a condamné le CHU de Nîmes à lui verser une somme de 8 300 euros au lieu de 9 400 euros ; Sur l'appel en garantie par le CHU de Nîmes de la société Stryker :
  10. Considérant que le centre hospitalier de Nîmes fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Stryker France est engagée compte tenu d'un contrat conclu avec cette société le 22 octobre 2003 en application des dispositions du code des marchés publics portant sur la maintenance des moteurs chirurgicaux électriques de marque Stryker ;
  11. Considérant que, comme il a été dit au point 2, le micromoteur en cause a chauffé de manière inhabituelle ; que la facture de réparation précise qu'il existait un défaut consistant en un moteur qui bloque avec " Isolant bobinage moteur " hors service ayant conduit au remplacement dudit moteur ; que toutefois, et alors que ce dysfonctionnement du moteur, qui avait été fabriqué et mis en circulation au cours de l'année 1996 compte tenu de son numéro de série, ne bénéficiait plus de la garantie de bon fonctionnement de cinq ans, le CHU de Nîmes ne produit pas d'élément établissant que la société Stryker France aurait commis une faute dans le cadre de la maintenance de ce micromoteur à l'origine de cette surchauffe, notamment à la suite d'un précédent défaut similaire qui aurait été constaté en septembre 2006, soit cinq mois avant l'incident ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Nîmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à être garanti par la société Stryker de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Nîmes le paiement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et à la société Stryker d'une somme de 1 500 euros sur le fondement dudit l'article L. 761-1 ; DECIDE : Article 1er : La somme de 8 300 euros que le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à M. A...par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2012 est portée à 9 400 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. A...une somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à la société Stryker une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la société Stryker France. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 12LY23742 60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.

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