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13LY00397

CETATEXT000029598522 J2_L_2014_09_000001300397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598522.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY00397, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY00397 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT BALLEYDIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2013, présentée pour la SOCIETE SCI Helvimmo, dont le siège est au 1296 Quartier Couijanet à Viviers sur Rhône

(07220); La SOCIETE SCI Helvimmo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902088 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, avec les pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, des pénalités y afférentes et des amendes infligées ; Elle soutient que les impositions ne sont pas fondées dès lors qu'elle a été victime des agissements de son comptable ; qu'elle ne peut être sanctionnée du fait des agissements de son comptable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2014 fixant au 16 juillet 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ; 1. Considérant La SCI Helvimmo, dont le siège est situé 1296 Quartier Couijanet à Viviers sur Rhône
(07220), a déclaré exercer une activité de location immobilière à Bonneville
(74310)lors de sa déclaration d'existence le 17 septembre 2005 ; que le capital de 1 000 euros de la société est divisé en 100 parts détenues par M. A...B...à hauteur de 99 parts et par M. D... C...à hauteur d'une part ; que la SCI Helvimmo a fait l'objet d'un contrôle sur place qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; que le vérificateur a estimé que la société avait émis des factures fictives, qu'elle avait déduit de la TVA sur des travaux et prestations fictifs ; qu'il a également estimé que ce comportement justifiait l'application de pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses et l'application d'une amende de 50 % des factures fictives émises en application de l'article 1737 du code général des impôts ; qu'à l'issue du contrôle, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés par lettre du 28 septembre 2007 et confirmés le 18 décembre 2007 après réception des observations de la société le 11 octobre 2007 et suite au recours hiérarchique du 23 novembre 2007 ; que les droits supplémentaires de TVA, les pénalités y afférentes et les amendes ont été mis en recouvrement par un avis du 13 mars 2008 ; que la société a contesté les impositions mises à sa charge par un courrier du 22 décembre 2008 ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 3 mars 2009 notifiée à l'intéressée le 12 mars suivant ; que la SCI Helvimmo a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en décharge enregistrée le 4 mai 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (....)
  2. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
  3. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;
  5. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas les faits établis à son encontre et le caractère fictif des factures qu'elle a émises, ne peut utilement invoquer le fait de son comptable pour demander la décharge de l'imposition procédant des factures émises par elle ; que pour ce qui concerne la TVA déduite, la requérante ne conteste pas davantage les faits établis à son encontre et le caractère fictif des factures qu'elle a déduites et ne peut utilement invoquer ni sa bonne foi, ni le fait de son comptable pour demander la décharge de l'imposition mise en recouvrement ; qu'au demeurant elle n'allègue pas avoir été dans l'ignorance du caractère fictif des travaux et prestations qui lui étaient facturés ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. " ;
  7. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas les faits établis à son encontre et l'existence de manoeuvres frauduleuses, ne peut utilement invoquer le fait de son comptable pour demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées pour sanctionner son comportement déclaratif ; Sur l'amende :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts devenu l'alinéa 2 du I de l'article 1737 du même code à compter du 1er janvier 2006 : " (...) Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture (...) Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article et notamment de rechercher si les insuffisances constatées sur les factures avaient pour objet de dissimuler l'identité véritable de ses clients ;
  9. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas les faits établis à son encontre et le caractère fictif des factures qu'elle a émises en 2006, ne peut utilement invoquer le fait de son comptable pour demander la décharge de l'amende qu'il lui a été infligée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCI Helvimmo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SCI Helvimmo la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Helvimmo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Helvimmo et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 13LY00397 gt 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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