CETATEXT000029598526 J2_L_2014_09_000001300981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598526.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY00981, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY00981 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT ALDEGUER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la SNC Chanas et Catalano, dont le siège social est 13 avenue Général de Gaulle à Echirolles
(38130); La SNC Chanas et Catalano demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902237 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Echirolles soit condamnée à lui verser une indemnité de 150 000 euros, outre intérêts légaux ; 2°) de condamner la commune d'Echirolles à lui verser une indemnité de 146 000 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est fondée à réclamer à la commune d'Echirolles une indemnisation pour dommage permanent de travaux publics, y compris au titre des travaux d'assainissement réalisés entre le mois de février 2009 et celui de juin 2009, dès lors que les travaux d'assainissement effectués, qui ont rendu l'accès à son officine de pharmacie particulièrement malaisé, constituent l'accessoire de l'opération de renouvellement urbain, dont ils constituent un préalable, et qu'il s'agit d'un travail immobilier exécuté pour le compte de ladite commune, dans un but d'intérêt général ; - les travaux effectués dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain présentent le caractère de travaux publics effectués pour le compte de la commune d'Echirolles, compte tenu des équipements publics qui seront réaménagés ou édifiés dans le cadre de ce projet et dont cette commune a eu l'initiative, alors même qu'il serait établi que la démolition et la reconstruction de logements seraient effectuées exclusivement pour le compte de la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) ; en outre ces travaux se rattachent à une mission de service public accomplie dans le cadre d'un régime de droit public par des personnes publiques ; - dès lors que le litige entre dans la matière du contentieux des travaux publics, pour lequel aucun délai de recours ni obligation de décision préalable ne sont opposables, sa demande était recevable ; - compte tenu de l'existence du dommage anormal et spécial qu'elle subit, eu égard à l'ampleur de sa perte de chiffre d'affaires et de clientèle, et qui trouve directement sa source dans l'opération de renouvellement urbain, elle est fondée à réclamer une indemnisation au titre d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, correspondant à 25 % de la perte de son chiffre d'affaires en terme de marge brute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par la commune d'Echirolles, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SNC Chanas et Catalano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de la SNC Chanas et Catalano est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas à la commune d'indemniser la requérante sur le fondement de dommages qui résulteraient des travaux publics d'assainissement qui ont été effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, et sans lien avec le projet de renouvellement urbain ; dans la mesure où les travaux portant sur l'opération de logements ne sauraient revêtir le caractère de travaux public et ne relèvent pas de la compétence de la commune d'Echirolles, elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles conséquences dommageables de cette opération dont elle n'est pas le maître d'ouvrage, au financement desquels elle n'a participé que d'une manière minime ; en l'absence de dommages résultant de travaux publics, la demande présentée par la SNC Chanas et Catalano était tardive, car présentée plus de deux mois après la décision de rejet de sa réclamation préalable, en date du 23 juin 2008, qui comportait la mention des voies et délais de recours ; - la SNC Chanas et Catalano, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice anormal et spécial, ne saurait dès lors prétendre à l'indemnisation d'un éventuel préjudice du fait d'une perte de clientèle qu'elle impute aux travaux opérés ; elle n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité entre les travaux qu'elle invoque et la baisse de son chiffre d'affaires ; - l'indemnisation ne pourrait qu'être très modérée, alors au demeurant que la SNC Chanas et Catalano a perçu une indemnité de 150 000 euros destinée à couvrir les éventuels préjudices subis du fait de la résiliation de son bail ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la SNC Chanas et Catalano, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le jugement attaqué en n'indiquant pas en quoi la responsabilité de la commune d'Echirolles ne pouvait être recherchée sur le terrain des dommages de travaux publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Aldeguer, avocat de la SNC Chanas et Catalano, et de Me Fessler, avocat de la commune d'Echirolles ;
- Considérant que la SNC Chanas et Catalano, qui exploite une officine de pharmacie dans le quartier " Village II " dans la commune d'Echirolles, qui a fait l'objet d'une opération de renouvellement urbain, comportant notamment la démolition de 211 logements dans le sud du quartier et la construction de 166 nouveaux logements, et qui avait été approuvée par une délibération du conseil municipal du 27 octobre 2005, a recherché la responsabilité de ladite commune, en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en conséquence de cette opération qui l'aurait privée d'une partie importante de sa clientèle et aurait provoqué une baisse importante de son chiffre d'affaires à partir de l'année 2007 ; que la SNC Chanas et Catalano fait appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Echirolles ;
- Considérant, en premier lieu, que la SNC Chanas et Catalano recherche la responsabilité de la commune d'Echirolles à raison des travaux relatifs au réseau d'assainissement réalisés entre les mois de février à juin 2009, et qui ont rendu plus difficile l'accès à l'officine de pharmacie qu'elle exploite ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la commune d'Echirolles n'était pas maître d'ouvrage des travaux d'assainissement entrepris sur son territoire, ces travaux ayant étant réalisés pour le compte de la Communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, qui en a décidé la réalisation dans le cadre de son programme de renouvellement des canalisations des eaux usées et qui en a assuré le financement et le suivi, nonobstant la circonstance que ces travaux ont été réalisés à l'occasion de l'opération de renouvellement urbain du Village II engagée par la commune d'Echirolles ; que, par suite, ces conclusions de la requête étant mal dirigées, elles ne sont pas fondées et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des justifications comptables produites par la SNC Chanas et Catalano relatives aux exercices clos les 31 août 2007, 2008, 2009 et 2011 que des baisses du chiffre d'affaires, de respectivement 2,06 %, 10,26 %, 3,6 % et 5,26 % ont été enregistrées au titre de ces exercices par rapport aux exercices précédents ; que la première baisse est toutefois intervenue alors que le relogement des habitants des logements détruits ne concernait qu'une faible proportion des habitants du quartier desservi ; qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 août 2008, qui a connu la plus forte baisse du chiffre d'affaires, est survenu un incendie, entraînant la destruction de plusieurs bâtiments et commerces du quartier d'implantation de l'officine, à l'origine d'une baisse importante et durable de fréquentation de ladite officine, ainsi que le mentionnaient les associées de la société requérante dans un article de presse produit par ladite société elle-même en première instance ; qu'ainsi, le préjudice commercial qu'invoque la société requérante trouve son origine pour partie dans cet événement, sans lien avec l'opération de renouvellement urbain en cause ; que, par ailleurs, la baisse du chiffre d'affaires résultant de la seule opération de renouvellement urbain, indépendamment des conséquences de l'incendie survenu en janvier 2008, ne présentait pas une gravité lui conférant un caractère anormal de nature à lui ouvrir un droit à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Echirolles, la SNC Chanas et Catalano n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Chanas et Catalano la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune d'Echirolles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC Chanas et Catalano est rejetée. Article 2 : La SNC Chanas et Catalano versera la somme de 1 500 euros à la commune d'Echirolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Chanas et Catalano et à la commune d'Echirolles. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00981 60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.