CETATEXT000029598528 J2_L_2014_09_000001301031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598528.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY01031, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY01031 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN AVALON AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié lieu-dit " Ragot " à Saint-Maurice-les-Châteauneuf
(71740); M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102096 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le 6 juin 2011 à M. et Mme B...A... ; 2°) d'annuler le permis de construire du 6 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur le modèle des tuiles ni sur la longueur du chemin d'accès qu'il sera nécessaire de réaliser entre la route et le garage de la construction, qui sera de 20 mètres environ, et que le seul élément sur lequel porte cet avis est la porte du garage, qui ne sera pas visible depuis la chapelle romane du XIIème siècle classée monument historique ; que cet avis est ainsi contradictoire ; que la délibération du conseil municipal dérogeant à la règle de la constructibilité limitée n'était pas justifiée dès lors que la diminution de la population et la nécessité de maintenir le nombre d'enfants scolarisés afin d'éviter la fermeture d'une classe ne sont pas avérées ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 16 mai 2014, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que le maire de la commune était compétent pour délivrer le permis au nom de l'Etat ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier ; que la délibération du 21 avril 2011 est justifiée puisque le permis en litige permet l'augmentation du nombre d'habitants de la commune et de celui des enfants scolarisés ; que la maison de M. C...fait l'objet d'une saisie avec vente aux enchères, ce qui lui ôte tout intérêt pour agir ; Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 15 juillet 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier ; que la délibération du 21 avril 2011 n'est pas justifiée par la diminution de la population de la commune ; que la population scolaire est en baisse dans la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour M. D...C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros ; Il ajoute que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'évoque pas la couleur du crépi de la future construction ; que la demande de permis n'était accompagnée d'aucune notice d'impact visuel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Lenat, avocat de M. C...;
- Considérant que, par un jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 juin 2011 par le maire de la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, au nom de l'Etat, à M. et Mme B...A... ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. et MmeA... :
- Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête ; que, dès lors, M. C...a intérêt à faire appel du jugement du 14 février 2013, alors même qu'une procédure de saisie de sa maison située à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet en litige aurait été engagée postérieurement à l'introduction de la requête ; que la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A...ne peut par suite être accueillie ; Sur la légalité du permis de construire du 6 juin 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
- Considérant qu'il est constant que la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf n'était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers et que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en dehors des zones urbanisées de la commune ; que le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a adopté une délibération le 21 avril 2011, fondée sur l'intérêt que présente pour la commune la possibilité d'accueillir un couple avec un jeune enfant, qui " limitera la diminution prévue pour la rentrée scolaire prochaine du nombre d'élèves à l'école et participera à éviter une fermeture de classe éventuelle pour la rentrée 2012 ", par la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré en 2004 sur la parcelle, et par le fait que " ce secteur a toujours été retenu parmi les zones à développer car il est à proximité du centre bourg " ;
- Considérant, toutefois, que si les données démographiques produites par M. C... et par le ministre du logement et de l'égalité des territoires sont de nature à établir le vieillissement de la population de la commune entre 1999 et 2008, l'existence d'une perspective de diminution du nombre d'élèves à l'école pour la rentrée scolaire 2011 n'est pas établie et la simple éventualité d'une fermeture de classe pour la rentrée 2012 ne saurait suffire à caractériser l'intérêt de la commune au sens des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, pas davantage que la situation de la parcelle dans une zone destinée à une urbanisation future ainsi qu'à la précédente délivrance d'un certificat d'urbanisme positif sur cette parcelle ; que, par suite, le maire de Saint-Maurice-les-Châteauneuf ne pouvait légalement délivrer le permis de construire attaqué en se fondant sur la délibération du 11 avril 2011 en raison de l'illégalité dont elle était entachée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 juin 2011 par le maire de la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, au nom de l'Etat, à M. et Mme B...A... ;
- Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier également l'annulation de la décision attaquée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102096 du 14 février 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré au nom de l'Etat par le maire de la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf le 6 juin 2011 à M. et Mme A...est annulé. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à M. et Mme B...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mâcon, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au préfet de la Saône-et-Loire et à la commune de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
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