CETATEXT000029598530 J2_L_2014_09_000001301058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598530.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY01058, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY01058 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GUERAULT M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201342 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2012 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne a refusé son enregistrement, au titre de la profession de psychologue, sur la liste départementale des professions de santé gérée par le traitement automatisé ADELI, ensemble la décision du 12 avril 2012 rejetant son recours gracieux contre ce refus ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne de procéder à son inscription sur la liste départementale gérée par le traitement automatisé ADELI au titre de la profession de psychologue, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions en litige ne sont pas motivées en droit et la décision du 10 février 2012 n'est pas non plus motivée en fait ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, d'une part, qu'elle n'établissait pas remplir les conditions de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 pour se prévaloir du titre de psychologue, alors que la formation universitaire qu'elle a suivie entre 1991 et 1996 comporte des acquis propres à la psychologie, et qu'elle a suivi en outre d'autres enseignements en matière de psychologie, et, d'autre part, que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'inscription, alors qu'elle pouvait toujours procéder à l'enregistrement et à la délivrance du numéro ADELI au vu des compétences justifiées et que l'administration n'a pas procédé à un examen de la demande à titre dérogatoire ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; Vu l'arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe et des professions réglementées par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., titulaire d'une maîtrise de sciences de l'éducation, qui exerçait des fonctions de psychologue, à titre libéral et en qualité de salariée d'une association de prévention en alcoologie et addictologie, dans le département de Saône-et-Loire, a déposé, auprès de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le 10 novembre 2011, une demande d'inscription sur la liste départementale des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, faisant l'objet d'un traitement automatisé dit " ADELI " ; qu'après avoir reçu, le 7 décembre 2011, un document faisant apparaître un numéro ADELI et mentionnant qu'elle venait de faire enregistrer son diplôme à l'ARS, et qu'en respectant le code de la santé publique elle serait inscrite au répertoire des professionnels ADELI, accompagnée d'une " attestation d'inscription au répertoire ADELI ", Mme A... a fait l'objet, par une décision du 10 février 2012, d'un refus d'enregistrement sur la liste départementale ; que le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, le 21 février 2012, a été rejeté par une décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne du 12 avril 2012 ; que Mme A... fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions des 10 février et 12 avril 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 1998 susvisé, relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue : " Les ministres de la santé et de l'action sociale mettent à la disposition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales un nouveau traitement automatisé, dénommé ADELI 2, de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 également susvisée : "I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l'agence régionale de santé ou de l'organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation mentionnée au II.(...) " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, ont le droit, en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif, les titulaires des diplômes figurant sur la liste fixée par ledit article et, notamment, les titulaires de la licence et de la maîtrise en psychologie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le droit de faire usage professionnel du titre de psychologue et, par suite, d'être inscrit sur la liste départementale des personnes autorisées à faire usage de ce titre, gérée par le traitement automatisé dénommé ADELI, est réservé aux titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 ; qu'en l'espèce, Mme A..., qui se borne à faire état de ce qu'elle a obtenu la maîtrise de sciences de l'éducation, au titre de l'année universitaire 1995-1996, à la suite de la validation, au cours des années 1991 à 1996, d'unités d'enseignement, parmi lesquelles figuraient des matières en relations avec la psychologie, qu'elle a également suivi, dans le cadre de la formation continue au sein de l'association qui l'employait, des enseignements en rapport avec la psychologie et qu'elle a exercé de 1994 à 2012 au sein d'une association et à titre libéral, sans qu'on lui demande de justifier de son titre avant octobre 2011 et sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé, n'était, à la date des décisions en litige, titulaire d'aucun des diplômes en psychologie mentionnés à l'article 1er du décret du 22 mars 1990, ce qu'au demeurant elle ne soutient pas ; que, dès lors, et eu égard aux motifs de santé publique justifiant la restriction de l'usage du titre de psychologue aux seules personnes titulaires des diplômes prévus par les dispositions précitées, sans possibilité d'admission dérogatoire en dehors des cas prévus par la loi, et en particulier par le III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985, dont Mme A... ne se prévaut pas, l'administration avait compétence liée pour refuser de l'inscrire sur la liste départementale des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; que, par suite, les moyens dirigés contre ces décisions, tirés d'une insuffisante motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande en vue d'une inscription à titre dérogatoire, sont inopérants ; que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions en litige doit être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY01058 55-02 Professions, charges et offices. Accès aux professions.