CETATEXT000029598532 J2_L_2014_09_000001301184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598532.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY01184, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY01184 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée tort, une faute dans le diagnostic et le traitement administré, en l'absence de bénéfice d'un nouveau schéma thérapeutique ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804605 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de sa fille, Mlle D...C...; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu de faute résultant de l'absence de réalisation d'un bilan d'extension lors de la prise en charge de sa fille, qui n'a pas permis de détecter la présence de métastases au mois de janvier 2000, alors qu'un traitement hormonal substitutif lui était administré ; - le Tribunal aurait dû relever qu'en ne prenant pas en compte la présence d'emboles au niveau des paramètres, un diagnostic précis n'a pu être posé et que le stade réel du cancer dont souffrait Mlle C...n'a pu être évalué ; - les premiers juges n'ont pas retenu, à... ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que le traitement hormonal prescrit ne pouvait avoir favorisé une rechute ; - la famille de la défunte n'a pas bénéficié d'une information suffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour les Hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - en l'absence d'éléments nouveaux dans la requête d'appel, par rapport aux conclusions et moyens développés en première instance, cette requête devra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - les griefs de la requérante contre les avis concordants des experts, qui s'appuient sur une instruction complète et précise, sont dénués de tout fondement ; - la requérante ne peut critiquer le rapport du second expert au motif qu'il n'aurait pas été étayé par des pièces en sa possession, dès lors que les difficultés d'obtention des documents résultent du délai écoulé entre le décès de sa fille et sa demande d'expertise, et alors qu'elle ne peut ignorer que certains examens ont nécessairement été pratiqués ; - les moyens soulevés par la requérante ont été écartés à juste titre par les premiers juges ; - la requérante n'établit pas un manquement quant à l'information de la famille et de la défunte ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Kneubuhler, avocat de Mme A...et de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon ;
- Considérant que Mlle D...C..., alors âgée de 24 ans, a subi, après une première intervention de prélèvement des ganglions pelviens et paramétriaux, dite lymphadénectomie, pratiquée sous coelioscopie, le 16 juillet 1999, une intervention d'exérèse d'un cancer du col utérin de stade IB, dite de trachélectomie élargie, pratiquée le 22 juillet 1999 à l'hôpital Edouard Herriot, établissement dépendant des Hospices civils de Lyon ; qu'après une intervention de transposition des ovaires, pratiquée dans le même service le 15 septembre 1999 pour lui conserver une possibilité de grossesses ultérieures, elle a subi une cure de radiothérapie du 8 octobre au 15 novembre 1999 ; qu'il lui a été prescrit ensuite un traitement hormonal, en raison de la cessation de la fonction ovarienne depuis novembre 1999, dont elle a bénéficié à compter du mois de février 2000, au cours duquel elle a repris son activité professionnelle ; que toutefois, à la suite d'un accident, survenu le 11 novembre 2000, à l'origine de douleurs rachidiennes persistantes, le bilan réalisé en raison de ces douleurs, en particulier une IRM pratiquée le 9 janvier 2001, a permis la découverte de métastases osseuses des corps vertébraux de plusieurs vertèbres lombaires ainsi qu'une coulée ganglionnaire rétro-péritonéale avec infiltration du psoas gauche ; qu'un scanner thoraco-abdomino-pelvien a mis en évidence, par la suite, un envahissement de métastases pluri focalisées, avec une atteinte pulmonaire, hépatique, osseuse et ganglionnaire ; que nonobstant un traitement de chimiothérapie palliative, l'évolution tumorale dont était alors atteinte Mlle C...a conduit à son décès le 10 mars 2001 ; que Mme A..., sa mère, a recherché, à compter du mois d'octobre 2006, la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; qu'elle fait appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de sa fille ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport rédigé le 25 juin 2007 par l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2007 et du rapport rédigé par l'expert désigné à la suite du jugement avant dire droit de ladite juridiction du 8 juillet 2010, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mlle C...a subi, avant l'intervention de trachélectomie élargie, pratiquée le 22 juillet 1999, une lymphadénectomie sous coelioscopie, permettant un examen anatomo-pathologique de vingt-six sections ganglionnaires, ayant démontré l'absence de métastases de ces sections ; que le second expert, dont la régularité des opérations d'expertise qu'il a réalisées ne peut être critiquée au seul motif qu'il n'a pu entrer en possession de pièces médicales relatives à des actes accomplis plus de dix années avant la mission qui lui a été confiée, a également fait état d'une IRM pratiquée à la clinique de la Sauvegarde avant ladite intervention et de ce que la patiente avait " dû avoir une radio pulmonaire " ; qu'il ne résulte pas, dès lors, de l'instruction que Mlle C..., qui a au demeurant subi, au cours du mois de décembre 2000, des examens radiologiques qui se sont révélés normaux, n'aurait pas bénéficié d'un bilan d'extension adapté à sa pathologie lors de sa prise en charge par les services des Hospices civils de Lyon en juillet 1999 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise rédigé par l'expert désigné à la suite du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010, que la tumeur dont était porteuse Mlle C..., diagnostiquée comme un " carcinome malpighien infiltrant de différenciation variable à développement essentiellement exo-cervical mesurant 26 mm de large et s'étendant sur 21 mm dans le sens antéro postérieur ", dont l'infiltration en profondeur atteignait 10 mm et à laquelle étaient associés " de nombreux emboles lymphatiques au niveau exocervical et au niveau d'un des paramètres ", alors que les cinq ganglions pelviens analysés, correspondant à vingt-six sections ganglionnaires examinées, étaient tous " indemnes de métastase ", correspondait à une tumeur " à un stade IB1 " ; que, dès lors, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence d'emboles lymphatiques au niveau des paramètres constituerait un " envahissement " devant conduire à un classement au stade IIB de la tumeur dont était atteinte MlleC..., Mme A... n'est pas fondée à invoquer une erreur de diagnostic à raison d'une classification erronée de ladite tumeur ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requérante ne peut soutenir qu'en raison de l'absence d'un bilan d'extension adapté à la pathologie dont souffrait Mlle C...et d'une erreur de classification de la tumeur dont elle était porteuse, sa fille a été privée de la possibilité de bénéficier d'un nouveau schéma thérapeutique associant radiothérapie et chimiothérapie, de nature à lui conférer une espérance de vie plus importante, ni que le traitement hormonal administré à compter du mois de février 2001 aurait été contre indiqué, alors au demeurant que les rapports d'expertise ont fait état d'une prise en charge conforme aux règles de l'art et de l'absence de lien entre la prescription d'un traitement hormonal et la rechute dont a souffert la patiente, eu égard à la nature, non hormono dépendante, de la tumeur ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut d'information aurait privé la patiente d'une chance d'échapper à un risque, au demeurant non identifié, qui se serait réalisé ; qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que l'établissement hospitalier aurait été tenu, en l'espèce, d'informer la famille de Mlle C...de l'évolution de l'état de santé de cette dernière ; que, dès lors, Mme A...ne peut invoquer un manquement fautif des Hospices civils de Lyon à leur obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Copie en sera adressée à M. le professeur Roger Favre et à Mme le professeur Mireille Mousseau, experts. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY01184 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.