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13LY01338

CETATEXT000029598534 J2_L_2014_09_000001301338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598534.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2014, 13LY01338, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de LYON 13LY01338 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BOURILHON Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. B... E..., domicilié ...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102926 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Yonne a estimé que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC de Giverlay était prioritaire sur celle qu'il avait présentée ; 2°) d'annuler ladite décision ; il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 331-6 du code rural dès lors qu'elle ne précise pas en quoi le GAEC relèverait de la priorité A du schéma directeur départemental des structures ; - le classement du GAEC de Giverlay n'est pas conforme aux dispositions dudit schéma dès lors que les installations des agricultrices qui en sont membres ont déjà été effectuées ; la demande du GAEC doit donc être considérée comme un agrandissement ; - si la demande du GAEC était considérée comme une installation, le Tribunal ne pouvait prendre en compte la seule situation de l'un de ses membres, Mme D...C...; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au GAEC de Giverlay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour le GAEC de Giverlay qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - sa demande est directement liée à l'installation de deux de ses membres en tant que jeunes agricultrices ; - le préfet pouvait prendre en considération la situation d'un ou plusieurs membres du groupement ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle porte sur la parcelle YM4 qu'il ne désire pas exploiter et dont il n'est ni l'exploitant en place, ni le propriétaire ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - l'ordre de priorité du schéma directeur départemental n'a pas été méconnu dès lors qu'un membre a présenté un projet dans le cadre de son installation au sein du GAEC ; - les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées ; - en tout état de cause, sa décision est légalement justifiée par l'application de la grille de priorité B de l'article 2 du schéma directeur si l'on devait ne retenir que les seuls 25, 22 ha comme objet de la demande ; la Cour pourrait substituer ce motif à celui retenu par le préfet ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M. E... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de faire droit à sa demande tendant à ajouter à son exploitation 35,74 ha dont 25,252 ha entrent en concurrence avec la demande présentée par le GAEC, à défaut, de procéder au réexamen des demandes concurrentes présentées par lui et par le GAEC de Giverlay et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce dans cette hypothèse au versement de l'aide juridictionnelle ; il soutient, en outre, que : - il a intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'elle mentionne que le GAEC était plus prioritaire pour exploiter 25,5 ha de terres litigieuses ; - la décision méconnaît le 1° de l'article L. 331-3 du code rural, en ce qu'elle ne respecte pas l'ordre des priorités établies par le schéma directeur départemental des structures de l'Yonne ; la demande d'autorisation d'exploiter étant formée par un GAEC, elle doit être appréciée au regard de la situation du seul groupement et non de l'un de ses membres ; - l'article L. 323-13 du code rural n'autorise pas le préfet dans le cadre du contrôle des structures de prendre en compte la situation de l'un seulement des associés ; - le projet qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement de l'exploitation gérée par le GAEC a pour objet l'agrandissement de son exploitation ; dans ce cadre, sa demande est plus prioritaire ; Vu la décision modifiée du 31 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. E...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le schéma directeur départemental des structures du département de l'Yonne du 11 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant le GAEC de Giverlay ;

  1. Considérant que par une demande présentée le 13 juillet 2011, M. E...a sollicité l'autorisation d'exploiter une superficie de 35,74 ha qui était en concurrence pour une superficie de 25,25 ha avec une demande présentée le 17 mai 2011 par le GAEC de Giverlay ; que par une décision du 8 novembre 2011, le préfet de l'Yonne a accordé l'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC de Giverlay pour une superficie totale de 29,56 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Champignelles au motif que la demande de ce dernier était plus prioritaire que celle qu'il avait présentée ; que M. E...relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :
  2. Considérant que M. E...a intérêt à agir à l'encontre de la décision du 8 novembre 2011 litigieuse par laquelle le préfet de l'Yonne a accordé l'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC de Giverlay pour une superficie totale de 29,56 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Champignelles dont une superficie de 25,25 ha était en concurrence avec sa propre demande, alors que cette dernière n'identifie pas les parcelles concernées ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tiré du défaut partiel d'intérêt à agir du requérant concernant la parcelle YM4 doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 8 novembre 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du même code : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC de Giverlay a présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur 29,56 ha afin de permettre à Mme D...C..., une de ses associés, qui en sa qualité de jeune agricultrice bénéficie d'aides de l'État, de s'installer en qualité d'associée du GAEC afin de développer une activité de chèvrerie, dans le bâtiment d'élevage construit sur l'une des parcelles concernées ; que s'il résulte des dispositions de l'article L. 313-13 du code rural et de la pêche maritime précité, que l'associé d'un GAEC ne doit pas, de ce fait, se trouver dans une situation inférieure à celle d'un chef d'exploitation à titre individuel, il n'est pas contesté que la demande d'autorisation litigieuse émanait du GAEC, société civile de personnes dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a considéré, dans le cadre de la législation relative aux structures agricoles, que la demande présentée par le GAEC était plus prioritaire que celle présentée par M.E..., en prenant en considération la situation personnelle de l'une de ses associés, est entachée d'illégalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et la substitution de motifs présentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration procède à la reprise de la procédure concernant l'autorisation d'exploiter des terres litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le GAEC de Giverlay, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC de Giverlay la somme demandée par M.E..., au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mars 2013 et la décision du 8 novembre 2011 du préfet de l'Yonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à la reprise de la procédure concernant l'autorisation d'exploiter des terres litigieuses dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 4 : Les conclusions du GAEC de Giverlay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au GAEC de Giverlay. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Dèche premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 septembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY01338 03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.

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