CETATEXT000029598534 J2_L_2014_09_000001301338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598534.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2014, 13LY01338, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de LYON 13LY01338 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BOURILHON Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. B... E..., domicilié ...; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102926 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Yonne a estimé que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC de Giverlay était prioritaire sur celle qu'il avait présentée ; 2°) d'annuler ladite décision ; il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 331-6 du code rural dès lors qu'elle ne précise pas en quoi le GAEC relèverait de la priorité A du schéma directeur départemental des structures ; - le classement du GAEC de Giverlay n'est pas conforme aux dispositions dudit schéma dès lors que les installations des agricultrices qui en sont membres ont déjà été effectuées ; la demande du GAEC doit donc être considérée comme un agrandissement ; - si la demande du GAEC était considérée comme une installation, le Tribunal ne pouvait prendre en compte la seule situation de l'un de ses membres, Mme D...C...; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au GAEC de Giverlay, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour le GAEC de Giverlay qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - sa demande est directement liée à l'installation de deux de ses membres en tant que jeunes agricultrices ; - le préfet pouvait prendre en considération la situation d'un ou plusieurs membres du groupement ; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle porte sur la parcelle YM4 qu'il ne désire pas exploiter et dont il n'est ni l'exploitant en place, ni le propriétaire ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; - l'ordre de priorité du schéma directeur départemental n'a pas été méconnu dès lors qu'un membre a présenté un projet dans le cadre de son installation au sein du GAEC ; - les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime ont été respectées ; - en tout état de cause, sa décision est légalement justifiée par l'application de la grille de priorité B de l'article 2 du schéma directeur si l'on devait ne retenir que les seuls 25, 22 ha comme objet de la demande ; la Cour pourrait substituer ce motif à celui retenu par le préfet ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M. E... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de faire droit à sa demande tendant à ajouter à son exploitation 35,74 ha dont 25,252 ha entrent en concurrence avec la demande présentée par le GAEC, à défaut, de procéder au réexamen des demandes concurrentes présentées par lui et par le GAEC de Giverlay et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce dans cette hypothèse au versement de l'aide juridictionnelle ; il soutient, en outre, que : - il a intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'elle mentionne que le GAEC était plus prioritaire pour exploiter 25,5 ha de terres litigieuses ; - la décision méconnaît le 1° de l'article L. 331-3 du code rural, en ce qu'elle ne respecte pas l'ordre des priorités établies par le schéma directeur départemental des structures de l'Yonne ; la demande d'autorisation d'exploiter étant formée par un GAEC, elle doit être appréciée au regard de la situation du seul groupement et non de l'un de ses membres ; - l'article L. 323-13 du code rural n'autorise pas le préfet dans le cadre du contrôle des structures de prendre en compte la situation de l'un seulement des associés ; - le projet qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement de l'exploitation gérée par le GAEC a pour objet l'agrandissement de son exploitation ; dans ce cadre, sa demande est plus prioritaire ; Vu la décision modifiée du 31 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. E...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le schéma directeur départemental des structures du département de l'Yonne du 11 décembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant le GAEC de Giverlay ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.