CETATEXT000029598538 J2_L_2014_09_000001301580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598538.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY01580, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY01580 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SCP PAILLARET Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour la commune de Jardin
(38200), représentée par son maire en exercice ; La commune de Jardin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100503 du 22 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M.D..., annulé la décision du 18 octobre 2010 par laquelle elle a déclaré souhaiter exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 79 route de Bérardier et sur les parcelles cadastrées section AB n° 243, AB n° 356 et AC n° 10 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a annulé la délibération du 18 octobre 2010 alors que la délibération décidant d'exercer le droit de préemption date du 14 octobre 2010, de sorte que cette délibération est devenue définitive ; que son plan local d'urbanisme instaure un droit de préemption urbain dans les zones urbaines aménageables ; qu'elle s'est prononcée sur l'exercice de son droit de préemption par une délibération du 14 octobre 2010 ; qu'elle a transmis la déclaration d'intention d'aliéner postérieurement à cette délibération et à l'avis du service de France Domaine ; qu'elle a décidé d'user de son droit de préemption afin de constituer une réserve foncière pour maintenir et maîtriser une activité économique sur la commune et aménager un hangar pour les véhicules techniques et les matériaux de la commune ; que la réalité du projet est établie et s'insère dans la politique d'aménagement menée depuis plusieurs années consistant à privilégier la construction de commerces voire de supermarchés ; qu'elle ne disposait d'aucune réserve foncière disponible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour M. C...D..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Jardin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que ce n'est pas la délibération du 14 octobre 2010 qui fait l'objet du litige mais la décision de préemption du 18 octobre 2010 ; qu'aucun des motifs énoncés ne permet de justifier la décision, dès lors que l'opportunité de se constituer un nouveau patrimoine foncier et le fait que le prix soit " attractif " ne sont pas des motifs valables et que le maintien et la maîtrise d'une activité économique invoqués ne correspond pas au projet d'édifier un hangar pour les véhicules techniques de la commune ; Vu le courrier du 29 août 2014 par lequel, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour a informé les parties qu'elle envisageait de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif, l'information du 18 octobre 2010 n'étant pas une décision susceptible de recours contentieux ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour M. D...en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué par la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la SCP Paillaret, avocat de la commune de Jardin, et celles de MeB..., représentant le cabinet d'avocats Luc Chauplannaz, avocat de M. D... ;
- Considérant que, par un jugement du 22 avril 2013, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M.D..., annulé la décision du 18 octobre 2010 par laquelle la commune de Jardin a déclaré souhaiter exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 79 route de Bérardier et sur les parcelles cadastrées section AB n° 243, AB n° 356 et AC n° 10 ; que la commune de Jardin relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Jardin a été saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant l'immeuble situé 79 route de Bérardier et les parcelles cadastrées section AB n° 243, AB n° 356 et AC n° 10 ; que, par une délibération du 14 octobre 2010, le conseil municipal a décidé de demander l'avis de France Domaine sur le prix et autorisé le maire à " faire jouer le droit de préemption et à poursuivre les démarches en ce sens " ; que, le 18 octobre 2010, la déclaration d'intention d'aliéner a été retournée au notaire du vendeur avec l'indication selon laquelle la commune entendait exercer son droit de préemption ; que, par une délibération du 16 novembre 2010, le conseil municipal a décidé de se porter acquéreur du bien au prix initial de 142 000 euros validé par France Domaine ; qu'en l'absence d'indication concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix avant la délibération du 16 novembre 2010, la simple mention, apposée par le maire dans le cadre réservé à cet effet dans la déclaration d'intention d'aliéner, de la volonté de la commune d'exercer le droit de préemption, ne saurait être regardée comme une décision d'exercer ce droit mais constitue une simple notification de l'intention de la commune ; que les conclusions de la demande de M. D..., qui sont claires et ne peuvent dès lors être ni interprétées ni requalifiées, tendent seulement, comme il l'a réaffirmé en appel, à l'annulation de la " décision " du 18 octobre 2010, qui n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, la demande présentée par M. D... auprès du tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Jardin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M.D..., annulé la décision du 18 octobre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Jardin, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...la somme demandée à ce titre par la commune de Jardin ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Jardin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jardin et à M. C...D.... Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01580 vv 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.