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13LY01604

CETATEXT000029598540 J2_L_2014_09_000001301604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598540.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY01604, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY01604 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BIDAULT M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207904 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 11 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus d'un titre de séjour méconnaît les 7 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2013 fixant au 26 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif ; Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les observations de Me Bidault, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., née le 22 octobre 1944, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2007 pour rejoindre son mari et trois de ses enfants ; qu'elle a sollicité le 22 juillet 2009 la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé et qu'elle a été munie à deux reprises d'autorisations provisoires de séjour ; que le 11 septembre 2012, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'issue de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser de titre de séjour sollicité par MmeA..., le préfet de la Loire s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 août 2009 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ajoute qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que la requérante fait valoir que cet avis est contredit par les certificats médicaux du 9 février 2011 et du 15 avril 2013, établis par le médecin agréé qui la suit ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 15 avril 2013, postérieur à la décision contestée, que Mme A...est atteinte d'arthralgies d'origine rhumatismale, périphériques et dégénératives nécessitant un suivi rhumatologique régulier, un traitement médicamenteux indisponible en Algérie ainsi que l'aide quotidienne d'un membre de sa famille pour tout déplacement, et de toux chroniques pour lesquelles elle doit bénéficier d'un traitement par corticoïdes et antibiotiques et de drainages bronchiques par kinésithérapie ; que le certificat médical du 9 février 2011 qu'elle produit se borne à mentionner qu'à défaut " de traitement et de surveillance en France, les conséquences seraient très péjoratives avec risque d'engager le pronostic vital " ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ce faisant, à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que Mme A...soutient que seul son fils, ressortissant français, peut la prendre en charge, que son état de santé nécessite sa présence en France, où elle séjourne depuis cinq ans et qu'elle a besoin de l'assistance quotidienne de son époux qui a vécu quarante ans en France, qui est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " et perçoit une pension de retraite ; que, toutefois, le titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " ne dispose pas d'un droit au séjour permanent en France, mais seulement de la liberté d'aller et venir entre le pays dont il a la nationalité, où il doit établir sa résidence permanente, et le territoire français ; que l'époux de Mme A...a donc vocation à demeurer en Algérie, où il pourra lui apporter l'assistance quotidienne dont elle a besoin ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où six de ses neufs enfants résident et où elle a vécu l'essentiel de sa vie avant d'entrer sur le territoire français, à l'âge de soixante-quatre ans ; qu'elle ne démontre pas qu'elle serait sans ressource dans son pays d'origine, ni que ses enfants présents en Algérie ne seraient pas en mesure de la prendre en charge ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  10. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 11 septembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  12. Considérant que Mme A...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui ne se fonde pas sur ce refus ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article de L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
  14. '' '' '' '' 1 N° 13LY01604 2 335 Étrangers.

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