CETATEXT000029598550 J2_L_2014_09_000001301882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598550.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY01882, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY01882 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CABINET J. ROBICHON M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu I la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 sous le n° 13LY01882, présentée pour M. G... C..., domicilié ...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102067 du 14 mai 2013 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du maire de la commune de Meylan en date du 16 novembre 2010 portant délivrance d'un permis de construire au bénéfice de M. D...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il bénéficie d'une servitude de passage et d'une servitude de stationnement portant sur trois places de stationnement ; que le permis attaqué porte sur un bâtiment irrégulier ; que l'emprise au sol du bâtiment excède 15% de la superficie du terrain en violation de l'article UC 9 ; que le permis, qui autorise un garage, vient aggraver l'illégalité de la construction autorisée le 28 mai 2004, quand bien même elle serait devenue définitive ; que le dossier de permis est incomplet au regard des article R.431-8 et s du code de l'urbanisme, la notice, les plans de toiture, les documents graphiques ou photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, faisant notamment défaut ; que l'adjonction d'un garage modifie l'emprise au sol du bâtiment qui excède la surface autorisée par l'article UC 9 du règlement du plan d'urbanisme ; que la création d'une toiture terrasse végétale sur le garage méconnaît l'article 11.2.4 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis contrevient à l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le projet ne comporte en réalité qu'une place de stationnement ; que le garage couvert est à usage d'habitation et non de stationnement ; que le coefficient d'occupation des sols prévu par l'article UC 14 a été méconnu ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour M. D...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que le permis contesté a été implicitement retiré par le permis accordé le 16 octobre 2011 aux acquéreurs de sa propriété ; que le permis du 16 novembre 2010 concerne le seul déplacement du garage désormais en partie intégré à la construction existante dont une façade est modifiée ; que le délai contre le permis initial du 28 mai 2004 est expiré ; que ce permis est devenu définitif ; que l'emprise au sol du bâtiment est inférieure aux 61,65 m2 autorisés ici ; que le plan d'occupation des sols sous l'empire duquel a été délivré le permis de 2004 ne prévoyait aucune contrainte en termes d'emprise au sol ; que l'emprise au sol du bâtiment tel qu'il résulte du permis contesté est de toutes les façons inférieure à la surface autorisée ; que le service instructeur était suffisamment informé pour se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; que l'ensemble des pièces exigées figurait au dossier de demande de permis de construire ; que l'emprise au sol respecte la surface prévue par l'article UC 9 ; que les toitures terrasses sont autorisées par le règlement du plan d'occupation des sols et notamment son article UC 10 ; que des places de stationnement couvert et découvert sont régulièrement prévues ; que le supplément de coefficient d'occupation des sols correspond à une contrainte architecturale ; que le projet de 2010 rapproche la surface hors oeuvre nette du coefficient de principe ; que le permis attaqué ne crée que de la surface hors oeuvre brute globale ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour la commune de Meylan qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que la jurisprudence Thalamy ne trouve pas à jouer ; que l'illégalité éventuelle du permis initial est sans incidence ; que les documents prévus par les articles R. 431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme figurent au dossier de demande de permis de construire ; que l'emprise du projet est inférieure à 61,65 m2 ; que les toitures terrasses ne sont pas proscrites ; que l'obligation de créer deux places de stationnement est respectée ; que le projet rend la construction plus conforme au règlement d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M.C..., qui maintient ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que la réhabilitation de la grange autorisée en 2004 a donné lieu à la réalisation d'une toute nouvelle construction ; que sa demande d'annulation a conservé son objet ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M.C..., qui n'a pas été communiqué ; Vu II la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 sous le n° 13LY02526, présentée pour M. G...C..., domicilié ...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202711 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Meylan a délivré un permis de construire à M. H...; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa requête est recevable ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de détailler l'aménagement des accès et de comporter un plan des toitures faisant apparaître l'état initial et l'état futur, en ce que les cotes du plan masse ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence du plan, d'autant que le projet emporte surélévation du bâtiment ; qu'il y a violation du plan de prévention des risques naturels, le projet ne prévoyant pas la surélévation des niveaux habitables pour sa mise hors eau, en particulier la cuisine ; que l'article UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu dès lors que sont prévues une surélévation du bâtiment et une extension de celui-ci ; que l'article UC 7 a été violé, la construction ne jouxtant pas les limites séparatives et n'étant pas implantées à la distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade avec au minimum 4 m ; que l'article UC 7-2 ne saurait trouver à s'appliquer ; que l'extension projetée vient créer un appendice proscrit par ces dispositions ; que l'article UC 9 n'est pas respecté ; que l'emprise au sol du bâtiment excède la surface autorisée, soit 61,59 m2 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour M. H...qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à l'annulation partielle de l'arrêté en cause, uniquement en ce qu'il autorise la surélévation de la toiture et la création de deux nouveaux châssis de toiture type "velux" et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que la transformation de la grange en habitation ne saurait être remise en cause, l'exception d'illégalité du permis de construire accordé en 2004 étant irrecevable ; que la demande de permis de construire était complète, permettant d'informer le service instructeur ; que le plan de prévention des risques naturels n'a pas été méconnu ; que le moyen tiré d'une violation de l'article UC 1 est inopérant ; que le projet s'inscrit dans le cadre de l'exception prévue par le 2) de l'article UC 7, étant situé dans un ancien hameau agricole composé de maisons anciennes dont il devait prendre en compte l'existence ; qu'il respecte les clauses et recommandations architecturales annexées au plan d'occupation des sols ; que l'emprise au sol respecte l'article UC 9 ; que le projet est différent de celui autorisé en 2010, comportant le déplacement du garage au sein de la construction existante ; que l'extension, de 5,30 m2, est limitée ; que si la cour devait admettre la violation de l'article UC 7, l'annulation partielle du permis devrait être prononcée ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour la commune de Meylan qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que le dossier de demande de permis de construire est complet ; que le projet est conforme au plan de prévention des risques naturels ; que l'article UC n'est pas utilement invocable ; que l'article UC 7 a été respecté, la modification de hauteur étant dérisoire et les limites séparatives sont respectées ; que les dispositions de l'article UC 7-2 sont inopérantes ; que le projet est conforme aux exigences de l'article UC 9 ; qu'aucune fraude n'est établie ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour M.C..., qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2014, présentés pour M.H..., tendant également à ce que M. C...soit condamné, en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 10 000 euros, qui n'ont pas été communiqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de M.C..., celles de MeF..., représentant le cabinet J. Robichon, avocat de M. D...et de M.H..., et celles de Me Mollion, avocat de la commune de Meylan ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.