CETATEXT000029598554 J2_L_2014_09_000001301944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598554.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY01944, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY01944 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BARBEROUSSE M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. et Mme A..., domiciliés 2 Cul de sac de la Pompelle à Gemeaux
(21120); M. et Mme A... demandent au Tribunal : 1°) d'annuler le jugement n° 1201792 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant : - à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Côte-d'Or refusant de faire réaliser des travaux de réfection de la route départementale n° 112 ; - à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à ces travaux ; - à la condamnation du département de la Côte-d'Or à leur verser une somme de 35 000 euros ; 2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or les dépens, comprenant les frais d'expertise et la contribution pour l'aide juridique et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que si, selon l'expert, une démolition inadaptée a fragilisé le mur d'une ancienne grange dont ils sont propriétaires, l'expert a également relevé que ce mur soutient indirectement la chaussée de la route départementale n° 112 et qu'un drainage des eaux de ruissellement doit être réalisé ; que l'expert a donc nécessairement estimé que les infiltrations provenant de l'accotement de la route ont contribué à fragiliser ce mur ; que c'est donc à tort que le Tribunal a jugé que le département n'encourt aucune responsabilité ; - que le Tribunal n'avait pas à rechercher s'il existe une menace imminente d'atteinte à la solidité du mur ; - que la circonstance que les modalités inappropriées de démolition de la grange ont contribué aux dommages ne peut avoir pour effet d'exclure tout droit à indemnisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés le 3 décembre 2013 et le 16 juin 2014, présentés pour le département de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les désordres sont imputables à l'état initial de la grange, dont la vétusté était connue de M. et MmeA..., qui ont acquis leur bien en 1987 ; - qu'il n'existe pas de lien entre l'état du mur et l'ouvrage public ; Vu l'ordonnance du 2 juin 2014 fixant au 18 juin 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...sont propriétaires d'un immeuble situé à Gemeaux (Côte-d'Or), en bordure de la route départementale n° 112 ; qu'une partie du mur de cette propriété, adossé à l'accotement de cette voie, présente des signes d'affaissement ; que sur leur demande, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a prescrit une expertise par ordonnance du 23 avril 2010 ; que le président du conseil général de la Côte-d'Or a implicitement rejeté la réclamation dont les intéressés l'ont saisi, par lettre reçue le 8 juin 2012, tendant à ce que le département réalise des travaux de reprise de la route départementale au droit de leur propriété ; que M. et Mme A...font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur réclamation par le président du conseil général, à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à la réfection de la voie et à la condamnation de cette collectivité à leur verser une somme de 35 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie affectée de désordres du mur de la propriété de M. et Mme A...longeant la route départementale n° 112 constitue un élément d'une ancienne grange qui a été démolie ; que selon l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, " la voirie n'est pas en relation directe avec le mur ", dont elle est séparée par un accotement, les dommages résultant de la vétusté du mur et des conditions inadaptées de démolition de la grange ; que cet expert préconise toutefois, pour remédier aux désordres, outre la construction par M. et Mme A...d'un nouveau mur de soutènement, la réfection de la chaussée dans son ensemble et la réalisation d'un dispositif de drainage pour récupérer les eaux de ruissellement ; que dans un rapport du 16 juillet 2013, l'expert de l'assureur de protection juridique de M. et Mme A...mentionne que le mur de leur propriété sert de mur de soutènement de la route départementale et de ses dépendances, alors qu'il n'a pas été conçu pour cet usage ; que cet expert ajoute que si " les travaux de démolition ont fragilisé la structure de l'ouvrage en tête de mur ", " la poussée hydrostatique des terres de la voie départementale sur le mur entraîne des désordres sur près de la moitié basse du mur " ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que les désordres dont se plaignent les intéressés ont pour cause, d'une part, l'état de leur mur et la démolition par eux de parties d'un ouvrage existant et, d'autre part, la poussée exercée par l'assiette de la route départementale et de ses dépendances et les eaux de ruissellement en provenant ; que les requérants ont la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public que constitue cette voie ; que, dès lors, la responsabilité du département est engagée à leur égard ;
- Considérant que compte tenu de l'origine des désordres, la responsabilité encourue par le département de la Côte-d'Or doit, en l'espèce, être limitée à 50 % ;
- Considérant que l'expert désigné par l'assureur de M. et Mme A...a évalué à 40 131 euros toutes taxes comprises le coût des travaux devant être réalisés sur leur propriété pour remédier aux désordres ; que toutefois, les intéressés évaluent ces travaux à 30 000 euros ; qu'il n'est pas établi que le trouble de jouissance allégué, résultant de l'inondation de leur cave, soit imputable au département ; que, dès lors, compte tenu de la part de responsabilité incombant au département, l'indemnité due par celui-ci doit être fixée à 15 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Côte-d'Or refusant de faire réaliser des travaux de réfection de la route départementale n° 112 au droit de leur propriété et à la condamnation du département de la Côte-d'Or à leur verser une indemnité ;
- Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du président du conseil général implique nécessairement que le département de la Côte-d'Or réalise, au droit de la propriété de M. et MmeA..., des travaux de drainage des eaux de ruissellement provenant de la route départementale n° 112 et de ses dépendances ; qu'il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai d'une année à compter de la notification de cet arrêt ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la charge des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, s'élevant à la somme de 2 099,51 euros, doit être supportée pour moitié par M. et Mme A...et par le département de la Côte-d'Or ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or le paiement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge au titre des frais exposés par le département de la Côte-d'Or à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2013 est annulé. Article 2 : La décision du président du conseil général de la Côte-d'Or rejetant la réclamation que lui ont adressée M. et Mme A...le 8 juin 2012 est annulée. Article 3 : Le département de la Côte-d'Or est condamné à payer à M. et Mme A...la somme de 15 000 euros. Article 4 : Il est enjoint au département de la Côte-d'Or de réaliser, au droit de la propriété de M. et MmeA..., à Gemeaux, des travaux de drainage des eaux de ruissellement provenant de la route départementale n° 112 et de ses dépendances, dans le délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge pour moitié, d'une part, de M. et Mme A... et, d'autre part, du département de la Côte-d'Or. Article 6 : Le département de la Côte-d'Or versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la contribution pour l'aide juridique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. Article 8 : Les conclusions du département de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 septembre
- '' '' '' '' N° 13LY01944 2 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.