CETATEXT000029598556 J2_L_2014_09_000001301947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598556.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2014, 13LY01947, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de LYON 13LY01947 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour le département de la Drôme, représenté par le président du conseil général en exercice ; Le département de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002568 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le président du conseil général de la Drôme a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeC... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement dont la minute n'est pas signée est irrégulier ; - il a reçu le mémoire en réponse de Mme C...le 8 avril 2013, soit la veille de l'audience et n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre d'y répondre utilement alors que ce mémoire contenait des éléments nouveaux sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour se prononcer ; dans ces conditions, le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire ; - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le département de la Drôme à son recours gracieux formé le 22 février 2010 ; - les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur de droit dès lors qu'ils ont passé sous silence la circonstance que l'appréciation de la capacité de servir de Mme C...avait donné lieu à une prolongation de son stage et que les faits sur lesquels se fonde le licenciement pour insuffisance professionnelle sont matérialisés par la note du 23 novembre 2009 : les difficultés relationnelles et de communication de Mme C...avec son directeur sont établis par l'insuffisance de la fréquence d'échanges d'informations et de communication et par des attitudes attestant de réactions incontrôlées et épidermiques ; le motif selon lequel Mme C... possède d'insuffisantes connaissances règlementaires est une constatation objective ; Mme C...éprouve une difficulté à gérer une équipe matérialisée par son positionnement au même niveau que son équipe et non en interface et par sa méconnaissance des " procédures ressources humaines " ; Mme C...n'a pas adhéré à son évaluation de manière générale ; - les conclusions indemnitaires présentées par Mme C...sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage de Mme C... est régulière dès lors qu'en vertu des textes applicables, elle n'a pas à être précédée d'un entretien préalable ; - les faits retenus pour prononcer le licenciement de Mme C...sont établis et caractérisent une insuffisance professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour Mme D...C...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le département de la Drôme n'ayant pas été destinataire de la minute du jugement mais seulement d'une copie qui n'est en principe pas signée, soulève un moyen purement hypothétique et non fondé ; - il ne ressort pas du jugement que son mémoire produit le 4 avril 2013 aurait été déterminant pour emporter le sens de la décision rendue ; il appartenait le cas échéant au département de solliciter un report de l'instruction : - le moyen tiré de l'omission à statuer est inopérant et juridiquement non fondé ; - l'ensemble de l'argumentation développée par le département est étrangère aux motifs de l'arrêté ; - les quatre insuffisances, qualifiées pourtant de majeures, ne sont étayées par aucun fait précis se référant à des dates précises ; - la prolongation de stage n'a jamais permis de prouver une insuffisance professionnelle ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et entachés d'une erreur manifeste d'appréciation : le reproche concernant ses connaissances règlementaires n'est pas établi dès lors qu'elle a participé à une présentation du schéma départemental Enfance-Famille-A... ; aucun manquement précis dans la gestion du service n'est allégué ; concernant son aptitude à appartenir à l'équipe de direction, il est fait allusion à des comportements d'ordre disciplinaire sans que soient matériellement établis les faits correspondants ; elle a toujours adhéré à son évaluation ; - le moyen tiré du défaut de consultation préalable de son dossier n'a jamais été soulevé ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour le département de la Drôme qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2013, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, qui reporte au 10 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2014, portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant MmeC... ;
- Considérant que le département de la Drôme relève appel du jugement en date du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le président du département de la Drôme a prononcé le licenciement de Mme C...pour insuffisance professionnelle à la fin de sa prolongation de stage ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'article R. 611-1 du code de justice administrative, lequel organise la communication de la requête et des mémoires aux parties, dispose en son dernier alinéa que : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme C... était inscrite à l'audience du 9 avril 2013, la date de clôture intervenant, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, le vendredi 5 avril 2013 ; que Mme C...a produit un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2013 et transmis le 4 avril 2013 par fax et courrier au département de la Drôme, qui comportait de nouveaux éléments de fait et de droit ; qu'eu égard à la teneur de ce mémoire, sur lequel le Tribunal s'est fondé pour accueillir le moyen tiré de ce que la décision de licenciement reposait sur des motifs matériellement erronés, le département de la Drôme n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le président du département de la Drôme a prononcé le licenciement de Mme C... pour insuffisance professionnelle, a été rendu, dans les circonstances de l'espèce, en méconnaissance du principe du respect du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués par le requérant ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de la décision du département de la Drôme du 14 décembre 2009 et de la décision implicite par laquelle le département a rejeté le recours gracieux formé le 22 février 2010 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la note d'évaluation de l'intéressée établie le 23 novembre 2009 par la directrice " Enfance-Famille-A... ", que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C...a été prononcé aux motifs qu'elle n'avait pas acquis de parfaites connaissances règlementaires concernant notamment la loi du 5 mars 2007 et le schéma départemental Enfance-Famille-A..., qu'elle ne possédait pas les aptitudes à la gestion d'équipe en raison de l'insuffisance de communication avec le directeur de la Maison des Enfants concernant les situations difficiles et de son manque de proposition en matière d'aménagement du travail, qu'elle ne disposait pas des aptitudes lui permettant d'intégrer l'équipe de direction (réactions violentes envers son directeur et manque de communication avec ce dernier) et qu'elle ne s'engageait pas dans la démarche d'évaluation ; que, toutefois, Mme C...fait valoir sans être contredite sur ce point, qu'elle a participé à des réunions d'information sur la loi du 5 mars 2007 et le schéma départemental Enfance-Famille-A... et que les connaissances règlementaires ne constituaient pas un axe de travail dans l'accompagnement dont elle a fait l'objet durant sa prolongation de stage ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un mail en date du 15 juin 2009 échangé entre l'intéressée et la directrice des ressources humaines, que Mme C...prend en charge la planification du travail au sein de son service lors de l'absence d'agents ; que la note précitée en date du 23 novembre 2009 précise que " Mme C...semble posséder de bonnes compétences dans le cadre de l'accompagnement des équipes dans le travail éducatif au quotidien " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...n'aurait pas assez communiqué avec son directeur ; qu'enfin, la seule circonstance que Mme C... ait sollicité un entretien avec le vice-président chargé du personnel, sans en avoir préalablement informé ni son supérieur hiérarchique, ni la direction Enfance-Famille-A..., ne permet pas d'établir une incapacité de l'intéressée à accepter l'évaluation faite par sa hiérarchie non plus que son incapacité à faire évoluer sa manière de servir ; que, dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que son licenciement repose sur des faits dont la généralité et l'imprécision sont telles que leur matérialité ne saurait être regardée comme établie et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2009 et de la décision implicite par laquelle a été rejeté son recours gracieux formé le 22 février 2010 ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...). " ; que les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le département de la Drôme ont été présentées par Mme C...sans que celles-ci n'aient donné lieu à demande préalable devant l'administration ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions de Mme C...tendant à l'indemnisation de son préjudice sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière précise que : " La période accomplie en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année. " ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2009 et de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Drôme a rejeté le recours gracieux formé le 22 février 2010 par Mme C...implique nécessairement que le président du conseil général de la Drôme, d'une part, réintègre Mme C...dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2010, d'autre part, compte tenu du motif sur lequel est fondée l'annulation desdites décisions et en l'absence de toute circonstance invoquée par le département de la Drôme qui y ferait obstacle, la titularise, et enfin, procède à la reconstitution de sa carrière déduction faite de la période de huit mois de prolongation de stage ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, assortie d'un délai d'exécution de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Drôme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1002568 du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 2003 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 14 décembre 2009 et la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé par Mme C...le 22 février 2010 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil général de la Drôme de procéder à la réintégration de MmeC..., de la titulariser dans le grade des cadres socio-éducatif à compter du 1er janvier 2010 et de reconstituer sa carrière en déduisant les huit mois de prolongation de son stage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le département de la Drôme versera à MmeC..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et à Mme D...C.... Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 septembre
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