CETATEXT000029598561 J2_L_2014_09_000001301981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598561.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY01981, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY01981 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LAURENT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204149 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le maire de la commune d'Arvillard a opposée à sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 19 octobre 2000 à M. B...pour l'extension de sa maison d'habitation ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune d'Arvillard portant refus de retrait du permis de construire délivré le 19 octobre 2000 à M.B... ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Arvillard de procéder au retrait du permis de construire accordé le 19 octobre 2000 à M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Arvillard une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le permis de construire du 19 octobre 2000 n'a pas créé de droits au profit de M. B...dès lors qu'il a été obtenu par fraude ; que ce dernier a sciemment produit des plans indiquant que la construction se situait à 4 mètres de la limite séparative alors qu'elle n'en était qu'à environ 3 mètres, ce qui était proscrit par le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune d'Arvillard, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que le recours de M. A...contre le permis de construire délivré le 19 octobre 2000 à M. B...est tardif ; que le maire était tenu par les indications produites par M. B... dans le cadre de sa demande de permis de construire et que la simple production de plans erronés ne démontre pas l'exercice de manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur ; que les limites de propriétés ont été définies par un procès-verbal de zonage postérieur au permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour M. et MmeB..., demeurant au..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que leur acte de propriété évoque l'échange de propriété avec M. A..., qu'ils ont établi les plans joints à leur demande de permis de construire en toute honnêteté et ont dessiné la parcelle qui est devenue leur propriété en 2005 en se fondant sur la clôture existante ; qu'ils ont respecté par avance les préconisations du plan d'occupation des sols de 2005 ; que la construction existante était déjà située à moins de 4 mètres de la limite séparative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Laurent, avocat de M.A..., celles de MeE..., représentant la SCP Denarie-Buttin-Bern, avocat de M. et Mme B...C...et celles de Me Cordel, avocat de la commune d'Arvillard ;
- Considérant que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le maire de la commune d'Arvillard a opposée à sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 19 octobre 2000 à M. B...pour l'extension de sa maison d'habitation ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; que, cependant, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits pour son titulaire et peut à tout moment être retiré par son auteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arvillard, dans sa version applicable lors de la délivrance du permis de construire du 19 octobre 2000 : "
- La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment sans être inférieure à 4 mètres (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. B...était incomplète et que, par courrier du 20 juillet 2000, le maire de la commune lui a demandé de faire apparaître sur le plan de masse les distances de la construction projetée par rapport aux limites du terrain ; qu'en réponse à cette demande, M. B... a produit un plan sur lequel il a indiqué de façon manuscrite les distances du bâtiment projeté par rapport aux limites séparatives, indiquant en particulier une distance de quatre mètres par rapport à la limite séparative avec le terrain de M. A...alors que cette distance était en réalité inférieure à quatre mètres ;
- Considérant, toutefois, que l'acte d'achat de la propriété de M.B..., établi en 1994, indique " qu'aux termes d'un acte à recevoir prochainement (...) il doit être constaté un échange de parcelle d'environ 100 m² (....) " ; que si cet acte d'échange ne sera signé que le 28 juin 2005, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 15 mars 2009 par l'ancien propriétaire du terrain de M.B..., qu'en accord entre ce dernier et M.A..., une clôture excédant les limites de propriété avait été installée afin de matérialiser l'accord verbal entre ce dernier et M. A...quant à l'échange de parcelles ; que, dans ces conditions, la mention erronée d'une distance de quatre mètres entre l'extension projetée et la limite séparative avec la propriété de M.A..., qui correspondait à l'utilisation effective des terrains appartenant à M. B... et à M.A..., ne peut être regardée à elle seule comme établissant l'existence d'une manoeuvre frauduleuse destinée à fausser l'appréciation de l'administration, alors même que les limites de propriété n'ont été arrêtées que par un jugement du tribunal d'instance de Chambéry en date du 14 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arvillard à la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Arvillard refusant de retirer le permis de construire délivré le 19 octobre 2000 à M.B... ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Arvillard, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...les sommes demandées à ce titre par la commune d'Arvillard et par M. et MmeB... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arvillard et par M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la commune d'Arvillard et à M. et Mme C...B.... Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
- '' '' '' '' 1 3 N° 13LY01981 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.