CETATEXT000029598563 J2_L_2014_09_000001302026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598563.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY02026, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY02026 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT HABILES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée applicables, comme les autres dispositions de la section V dudit code intitulée " recours et récupération ", au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, ladite loi ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900776 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2009 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a demandé de rembourser les sommes indûment perçues de : - 8 085,70 euros au titre du revenu minimum d'insertion pour la période du 1er juin 2006 au 29 février 2008 et de la prime forfaitaire dite d'intéressement pour la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 ; - 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle, dite prime de Noël, qui lui a été octroyée pour les années 2006 et 2007 ; - 1 000 euros au titre de la prime de retour à l'emploi, versée le 7 mai 2008 ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - pour rejeter son recours les premiers juges ont totalement délaissé l'argumentation qu'elle a présentée ; - il n'est pas établi qu'elle vivait en concubinage avec M. C...dès mai 2006 ; - l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales l'a poussée à déclarer cette situation de concubinage dès mai 2006 alors que cette relation n'a débuté qu'en janvier 2009 ; - le procureur a classé sans suite la plainte déposée à son encontre par la caisse d'allocations familiales pour fraude aux prestations sociales et l'enquête des services de police date de son installation en couple avec M.C..., en janvier 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, représenté par le président du conseil général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il doit être mis hors de cause dès lors que le litige devant la Cour ne porte plus que sur les conclusions dirigées contre la décision de la CAF du 7 janvier 2009 en tant qu'elles concernent la prime pour l'emploi et la prime exceptionnelle versée aux allocataires du RMI et que ces allocations sont à la charge de l'Etat et ne relèvent pas de la compétence du département ; que les conclusions relatives à la décision du 7 janvier 2009 portant sur l'indu en matière de RMI ont été soumises à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme et ne donnent pas lieu à un litige devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ; Vu le décret n° 2007-32 du 8 janvier 2007 ; Vu le décret n° 2007-1940 du 26 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...s'est vu attribuer le revenu minimum d'insertion (RMI) à compter du 1er juillet 2006 en tant que personne isolée ; qu'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme en septembre 2008 a mis en évidence qu'elle vivait en concubinage avec M. C...depuis le mois de mai 2006 ; que, par deux décisions du 7 janvier 2009, la CAF a demandé à Mme B...de rembourser les sommes indûment perçues de 8 085,70 euros au titre du RMI pour la période du 1er juin 2006 au 29 février 2008 et de la prime forfaitaire, dite d'intéressement, pour la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008, 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle, dite prime de Noël, qui lui avait été octroyée pour les années 2006 et 2007, 5 127,66 euros au titre de l'aide au logement pour la période du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2008, et la somme de 1 000 euros versée au titre de la prime de retour à l'emploi le 7 mai 2008 ; que par un premier jugement du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme B...relatives au remboursement de la somme de 5 127,66 euros au titre de l'aide au logement et, d'autre part, renvoyé à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme ses conclusions relatives au remboursement de la somme de 8 085,70 euros au titre du RMI et de la prime forfaitaire dite d'intéressement ; que par un second jugement du 18 juin 2013, le même Tribunal a rejeté les conclusions de Mme B...relatives au remboursement de la prime exceptionnelle dite prime de Noël et de la prime de retour à l'emploi ; que Mme B... fait appel de ce dernier jugement ; que toutefois, dans la mesure où elle reprend devant la Cour ses conclusions relatives au remboursement de la somme de 8 085,70 euros au titre du RMI et de la prime forfaitaire dite d'intéressement, elle doit être regardée comme faisant appel également, dans cette mesure, du jugement du 25 mai 2010 ; Sur la régularité des jugements attaqués :
- Considérant que si la requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation qu'elle a développée à l'appui de sa demande, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au demeurant, les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels ils ont rejeté chacune des conclusions de la demande dont ils étaient saisis ; Sur le droit au revenu minimum d'insertion pour la période du 1er juin 2006 au 29 février 2008 et à la prime forfaitaire d'intéressement sur le revenu minimum d'insertion pour la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008 :
- Considérant que si les lois de compétence sont d'application immédiate, toutefois, les articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 du même code sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeurent... ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles que le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 262-11 du même code, ne peut contester une décision de récupération d'un indu au titre de ces dispositifs que devant la commission départementale d'aide sociale ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par son jugement du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a renvoyé à la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme cette partie des conclusions de la demande de MmeB... ; Sur la prime pour l'emploi et la prime exceptionnelle accordées à Mme B...pour les années 2006 et 2007 en tant que bénéficiaire du RMI :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, alors en vigueur : " Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires (...) du revenu minimum d'insertion (...) lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. " ; que l'article R. 5133-3 du même code fixe le montant de cette prime à 1 000 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 8 janvier 2007 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant droit à une allocation de revenu minimum d'insertion au titre du mois de novembre 2006 ou, à défaut, au titre du mois de décembre
- / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant d'allocation dû ne soit pas nul. / Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active mentionné à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2007 ou, à défaut, au titre du mois de décembre
- / Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant dû au titre de l'une des ces allocations ne soit pas nul. / Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée par l'organisme débiteur de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de revenu de solidarité active. / Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. / Les bénéficiaires de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ont droit dans les conditions prévues au présent article à cette aide. Toutefois, une seule aide est due par foyer au sens de l'article R. 262-1 dudit code. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les bénéficiaires du RMI peuvent prétendre au versement de la prime de retour à l'emploi ainsi qu'à l'aide exceptionnelle dite prime de Noël ; que, suite au renvoi opéré par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 mai 2010, la commission départementale d'aide sociale du Puy de Dôme, par décision du 5 mars 2013, a considéré qu'était établie, depuis le 21 mai 2006, la réalité de la vie commune entre M. C...et Mme B...et que cette dernière ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice du RMI ; que, par voie de conséquence, Mme B...ne pouvait se voir attribuer la prime de retour à l'emploi et la prime exceptionnelle dite prime de Noël, pour les années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette partie des conclusions de sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, au ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social et au département du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- '' '' '' '' N° 13LY02026 2 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).