CETATEXT000029598576 J2_L_2014_09_000001302382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598576.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY02382, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY02382 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET DURAFFOURD- GONDOUIN-PALOMARES BARICHARD M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 23 août 2013, présenté par le Ministre des finances et des comptes publics ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905028 du 24 avril 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a, à la demande de M. et MmeA..., prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2005, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. A... au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; 2°) de rétablir M. et Mme A... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2005 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée ; 3°) de rétablir M. A... à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée ; Le ministre soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges auraient dû statuer par deux décisions distinctes à l'égard des deux contribuables requérants, soit d'une part M. et Mme A...au titre de leur imposition commune et d'autre part M. A... en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en faisant droit au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour l'ensemble des périodes contrôlées, alors que celles-ci l'ont été séparément par le biais de différents contrôles, seul les redressements notifiés au titre de l'année 2004 étant concernés par l'irrégularité de procédure résultant du défaut de communication des documents obtenus par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire malgré la demande formulée par les contribuables ; - si les demandeurs soutenaient en première instance que les impositions litigieuses étaient exagérées au motif que le coefficient de marge retenu par le vérificateur serait excessif eu égard à celui apparaissant sur le livre de police de l'entreprise Reinette Auto qui ressortait à 1,17, ce taux de marge n'était pas justifié par M. A..., et alors que sur l'extrait du livre de police joint à l'appui de leur demande de première instance, qui ne concerne d'ailleurs que la société Reinette Auto, ne figure que deux transactions effectuées en 2001 soit hors de la période vérifiée, correspondant à l'achat et à la revente d'un véhicule BMW, et qui ne sauraient être regardées comme reflétant de manière suffisante l'activité réelle d'achat-revente de véhicules d'occasion exercée par M. A... sur la totalité de la période vérifiée, nonobstant la circonstance que celui-ci aurait réalisé la plupart de ses transactions avec cette société ; que le contribuable ne produit aucun justificatif tant en ce qui concerne les recettes, c'est-à-dire le montant des ventes, qu'en ce qui concerne les dépenses, c'est-à-dire le prix d'achat des véhicules qu'il revendait ; qu'en l'absence de production d'éléments précis et justifiés permettant d'établir la marge effectivement réalisée par M. A... sur les opérations de revente de véhicules d'occasion, il n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que la preuve de la réalité de l'exercice par M. A... de l'activité occulte d'achat-revente de véhicules d'occasion est apportée dans le procès verbal de synthèse de la Gendarmerie du 3 août 2006, le tableau des véhicules vendus par la société Reinette Auto dont se prévaut le contribuable, s'il corrobore l'existence et l'ampleur de l'activité occulte de M. A..., n'étant pas suffisant pour permettre de calculer, sur la base d'éléments chiffrés et probants, le taux de marge effectivement pratiqué par le contribuable sur ses opérations d'achat-revente, quand bien même il aurait réalisé la plupart de ses transactions avec cette société ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2014 fixant, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 ; Vu la lettre adressée aux parties les 8 et 25 juillet 2014 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour M. et Mme A... qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2014 rouvrant l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour M. et MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
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