CETATEXT000029598582 J2_L_2014_09_000001302442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598582.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/09/2014, 13LY02442, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de LYON 13LY02442 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PHELIP & ASSOCIES M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour le département de l'Isère, représenté par le président du conseil général en exercice ; Le département de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204680 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la SCI Stéphanie une somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Stéphanie devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Stéphanie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la canalisation préexistait à la construction de la route départementale ; qu'elle sert à la récupération des eaux d'infiltration ; que la circulation naturelle des eaux n'a pas été modifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 31 mars 2014 fixant au 18 avril 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour la SCI Stéphanie qui conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 6 000 euros l'indemnité qui lui est due par le département de l'Isère ; - à ce que cette indemnité soit portée à 16 224,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 ; - à la mise à a charge du département de l'Isère d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la canalisation existante dans le sous-sol de la route départementale n° 41 entraîne des apports d'eau sur son terrain ; qu'elle n'a pas à supporter les conséquences anormales et spéciales de cette situation, dont la responsabilité incombe au département ; - qu'elle a droit à une indemnité couvrant le coût des réparations pour faire cesser les désordres ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2014, présenté pour le département de l'Isère qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions d'appel incident de la SCI Stéphanie ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2014 reportant au 23 mai 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Cusin-Rollet, avocat de la SCI Stéphanie ;
- Considérant que la SCI Stéphanie est propriétaire d'un tènement immobilier situé à Vienne (Isère), en contrebas de la route départementale n° 41, sur lequel s'écoule un grand volume d'eau ; qu'elle attribue cette nuisance à une canalisation passant sous la route départementale ; que, sur sa demande, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à lui verser une indemnité de 6 000 euros, destinée à lui permettre de raccorder cette canalisation au réseau public d'eaux pluviales passant le long de son terrain ; que le département fait appel de ce jugement et que par la voie de l'appel incident, la SCI Stéphanie sollicite un rehaussement de l'indemnité qui lui a été allouée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que le terrain dont la SCI Stéphanie est propriétaire à Vienne, cadastré AW n° 404, sur lequel est édifié un bâtiment à usage de stockage et de bureaux, est situé en contrebas de la route départementale n° 41, au débouché de deux thalwegs ; qu'une canalisation passant sous la route recueille les eaux de ruissellement provenant des fonds situés en amont ; qu'ainsi, les arrivées d'eau dans la propriété de la SCI Stéphanie ne résultent que de la situation naturelle des lieux ; qu'il n'est pas établi que les travaux de rectification de la route départementale aient eu pour effet de modifier les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement ; que, dès lors, le dommage dont se plaint la SCI Stéphanie, qui résulte d'une situation, qui n'a pas été aggravée par les aménagements de la voierie départementale, contre laquelle il lui appartenait de se prémunir, n'est pas imputable au département de l'Isère ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le département de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité à la SCI Stéphanie ; que, d'autre part, celle-ci n'est pas fondée à demander une augmentation de cette indemnité ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 001,13 euros, à la charge de la SCI Stéphanie ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Stéphanie le paiement au département de l'Isère d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Stéphanie, partie tenue aux dépens, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la SCI Stéphanie sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SCI Stéphanie. Article 4 : La SCI Stéphanie versera au département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Stéphanie et au département de l'Isère. Il en sera adressé copie à M. B...A..., expert. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 septembre
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