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13LY02553

CETATEXT000029598584 J2_L_2014_09_000001302553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598584.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY02553, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY02553 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT MARINI M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905490 du 25 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; Il soutient que les sommes de 11 532,81 euros et 54 608,20 euros inscrites le 31 décembre 2005 au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme B...dans la comptabilité de la SARL La Providence correspondent à un paiement pour compte d'autrui ; qu'en effet, cette somme a été portée au crédit de son compte-courant pour constater la créance qu'elle détenait sur la SARL après qu'elle eut payé pour le compte de cette dernière les sommes qu'elle devait à la SCI Fabre à l'encontre de laquelle elle détenait une créance ; que les sommes ainsi imposées ne correspondaient pas à des revenus distribués ; que la comptabilité des sociétés fait foi des écritures qu'elle contient jusqu'à preuve du contraire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en dépit du caractère symétrique des écritures comptables passées dans les deux sociétés, ces éléments ne permettent pas d'établir que les écritures en cause caractérisaient un transfert au profit de Mme B...de la créance détenue par la SCI Fabre sur la SARL La Providence ; qu'il n'est pas démontré que Mme B... aurait effectivement payé en lieu et place de la SARL les dettes dont elle était redevable ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la comptabilité n'ayant pas été écartée comme non probante, l'administration ne peut, sans motif, ignorer une partie des opérations enregistrées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...est l'unique associée de la SARL La Providence, qui exploite un restaurant à Lans-en-Vercors (Isère), dans des locaux appartenant à la SCI 621, avenue Léopold Fabre, dont elle est gérante et dont elle détient 990 des 1 000 parts ; que la SARL La Providence a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 15 septembre 2002 au 31 décembre 2006 ; que l'administration a assujetti M. et Mme B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, en raison notamment de la réintégration dans leurs revenus de sommes qu'elle a regardées comme distribuées par la SARL La Providence ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 25 juillet 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 2005 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf à ce que le titulaire du compte établisse l'existence d'une contrepartie ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1236 du code civil : " Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution./ L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. " ; qu'il résulte de l'instruction que deux sommes de 11 532,81 euros et 54 608,20 euros ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé de Mme B...dans la SARL La Providence le 31 décembre 2005 ; que les requérants soutiennent, pour expliquer les écritures litigieuses, que celle-ci a alors réglé pour le compte de la SARL La Providence, qui était confrontée à des difficultés financières, deux dettes que cette société avait envers la SCI 621, avenue Léopold Fabre, correspondant à hauteur de 54 608,20 euros aux loyers impayés au titre de l'année 2005, et à hauteur de 11 532,81 euros au remboursement d'avances consenties dans le cadre de travaux ;
  5. Considérant que l'administration ne conteste pas que la somme de 54 608,20 euros correspondait au montant de la dette de loyers de la SARL La Providence au titre de l'année 2005, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des termes du rejet de la réclamation de M. et MmeB..., l'administration ayant alors déchargé la SCI 621, avenue Léopold Fabre des impositions auxquelles elle avait été soumise pour ces loyers non perçus ; qu'il résulte par ailleurs des éléments comptables produits que le compte-courant de Mme B...dans la SCI 621, avenue Léopold Fabre a été débité le 31 décembre 2005 de la même somme ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. et Mme B...n'ont produit aucun acte évoquant un paiement pour compte d'autrui, les requérants établissent que le crédit litigieux, de 54 608,20 euros, avait pour contrepartie la prise en charge par Mme B...de la dette de la SARL, sans intention libérale, et qu'elle ne correspondait pas, ainsi, à un revenu distribué imposable ; qu'il y a lieu dès lors, de décharger M. et Mme B...des impositions résultant de l'intégration de ces sommes dans leur revenu imposable ;
  6. Considérant, en revanche, que M. et Mme B...n'apportent aucun élément de nature à justifier la nature et le montant de la dette dont la SARL La Providence aurait été redevable au titre d'avances suite à des travaux ; que, s'ils font valoir que cette inscription a eu pour contrepartie l'inscription d'une somme équivalente au débit de son compte-courant d'associé au sein de la SCI, 621 avenue Léopold Fabre, cette seule circonstance est en l'espèce insuffisante pour justifier que Mme B...aurait payé une dette pour le compte de la SARL La Providence, laquelle n'apparaît pas dans les documents comptables des deux sociétés produits à l'instance ; qu'ainsi, M. et Mme B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme versée au crédit du compte-courant d'associé de MmeB..., à hauteur de 11 532,81 euros, aurait eu une contrepartie ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en ce qu'elle tendait à ce que le revenu imposable du foyer au titre de l'année 2005 soit réduit de la somme de 54 608 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme B...au titre de l'année 2005 sont réduites de la somme de 54 608 euros. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY02553 ld 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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