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13LY02798

CETATEXT000029598588 J2_L_2014_09_000001302798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598588.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY02798, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY02798 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303446 du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que, de nationalité arménienne, elle est entrée en France en 2011 ; que le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle suit des soins en France, vivant chez sa cousine, dont elle a besoin du fait de son manque total d'autonomie ; qu'elle serait complètement isolée en Arménie où elle n'a jamais vécu ; qu'elle n'est admissible ni en Azerbaïdjan ni en Russie, où ses parents et son époux vivent ; que l'obligation de quitter le territoire français est sans base légale ; que son droit d'être entendue au sens du droit de l'union européenne a été méconnu, n'ayant pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ayant pu présenter des observations relatives en particulier à son état de santé ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que, compte tenu de ses importants problèmes de santé, l'obligation de quitter le territoire français viole l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'elle ne pouvait être renvoyée dans son pays d'origine ; que cet avis doit être communiqué ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans fondement légal ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des origines mixtes du couple formé par ses parents ; que son droit à une vie familiale normale serait méconnu dès lors qu'elle n'a plus aucun lien avec l'Arménie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., se déclarant de nationalité arménienne, est entrée en France en 2011 à l'âge de trente-sept ans ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Rhône, à la suite de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile, prise en dernier lieu le 28 mars 2013 par la cour nationale du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si Mme B... soutient que, du fait de sa perte totale d'autonomie consécutive à un état de santé défaillant, elle a besoin de l'assistance de sa cousine chez qui elle vit depuis son entrée en France, elle ne l'établit pas ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Arménie ni même en Russie où résident, en particulier, ses parents ainsi que son mari ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 5 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale et que, à défaut, elle se trouverait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il a relevé qu'il n'existait, en Arménie, aucun traitement approprié à l'affection dont elle souffre et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de longue durée ; que rien ne permet de dire que, à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée, l'intéressée ne souffrait pas déjà de l'affection sur laquelle porte cet avis, même si ce dernier est postérieur à ladite obligation ; que l'administration n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir que, en dépit de son état de santé, Mme B... pourrait être éloignée du territoire français ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la décision fixant le pays de renvoi se trouve également entachée d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 6 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... et d'engager une procédure de réexamen de sa situation en tenant compte du motif d'annulation énoncé au point 5 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 6 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône du 6 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY02798 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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