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13LY02948

CETATEXT000029598593 J2_L_2014_09_000001302948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598593.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY02948, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY02948 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BESCOU M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305146 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient demeurer habituellement sur le territoire depuis le 1er décembre 1999 ; qu'il est bien intégré ; que le préfet a commis une erreur de droit en exigeant une présence, non pas habituelle, mais continue ; qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans ; que les attestations produites sont suffisamment précises ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une atteinte a été portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît sont droit à une vie familiale normale et cette dernière comme la décision fixant le pays de renvoi sont sans fondement légal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 5 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1965, qui est entré en France en 1999, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco­algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que la condition de résidence mentionnée par cette stipulation s'entend d'une présence habituelle et ininterrompue sur le territoire national au cours d'une période supérieure à dix années ; qu'en retenant que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France au cours de différentes périodes de plusieurs mois consécutifs au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, le préfet n'a donc commis aucune erreur de droit ;
  3. Considérant que ni la facture du 8 juillet 2004, qui correspond à l'utilisation d'une ligne téléphonique ouverte au nom de l'intéressé en 2003, ni le courrier reçu en janvier 2005 d'un membre de sa famille ni aucune des autres pièces que celui-ci a pu fournir, qu'il s'agisse de factures, de relevés de soins ou d'attestations, ne permettent, d'avantage que devant le tribunal, d'établir sa résidence ininterrompue sur le territoire au cours du second semestre de l'année 2004, en 2005, au cours du 1er semestre de l'année 2006, en 2007 et en 2008 ; que, dans ces conditions, et par adoption, pour le surplus des motifs retenus par le tribunal, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  4. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de séjour contesté aurait été opposé en violation de l'article 6 de l'accord franco­algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dernières dispositions, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a également lieu pour la cour d'adopter ;
  5. Considérant que, par suite de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 13LY02948 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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