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13LY03010

CETATEXT000029598595 J2_L_2014_09_000001303010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/85/CETATEXT000029598595.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2014, 13LY03010, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de LYON 13LY03010 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN LEMONNIER Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme C... B..., domiciliée tort par le tribunal administratif, la décision litigieuse est suffisamment motivée dès lors que sa situation ainsi que celle du preneur ont été prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural, le préfet n'ayant pas à se prononcer sur chacun des critères énumérés par cet article; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201390 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de la SCEA des Hâtes, a annulé la décision du 15 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Yonne lui avait accordé l'autorisation d'exploiter 2,22 hectares sur la commune de Champlay ; 2°) de mettre à la charge de la SCEA des Hâtes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - contrairement au moyen retenu à... ; - la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que le préfet n'avait été saisi que d'une seule demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un preneur en place dont il a analysé la situation ; - cette décision n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; elle n'a pas eu pour objet de contourner une décision définitive de l'autorité judiciaire ; - la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'opposition formulée par le preneur n'étant pas une demande concurrente, le préfet n'est pas soumis aux critères de priorité du schéma départemental mais doit respecter les orientations de la politique des structures et des objectifs du contrôle de ces derniers ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 17 mars 2014 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 17 mars 2014 au cabinet Chaton, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour la SCEA des Hâtes qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MmeB... ; elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; le préfet n'a analysé ni la situation de MmeB..., ni la sienne en sa qualité de preneur en place ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration était en présence de deux demandes concurrentes et que sa situation n'a pas été analysée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle avait pour objet d'obtenir pour la propriétaire l'expulsion de son fermier ; - la demande de mise en valeur par un retraité de parcelles de subsistance ne figure pas dans les priorités du schéma directeur départemental des structures du département de l'Yonne ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui informe la Cour que la requête n'appelle pas d'autres observations que celles qui ont été présentées le 23 juillet 2012 par le préfet de l'Yonne devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu l'ordonnance du 11 août 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l'acte, enregistré le 14 août 2014, par lequel Mme B...déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour la SCEA des Hâtes qui prend acte du désistement et maintient sa demande de frais non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la demande de la SCEA des Hâtes formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SCEA Les Hâtes ; 1. Considérant que MmeB..., par un courrier du 30 janvier 2012, avait demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 2,22 hectares de terres dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Champlay ; que par une décision du 15 mai 2012, le préfet de l'Yonne lui a accordé l'autorisation d'exploiter demandée ; qu'elle relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon, à la demande de la SCEA des Hâtes, preneur en place, a annulé ladite décision du 15 mai 2012 ; 2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 14 août 2014, Mme B...déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCEA des Hâtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeB.tort par le tribunal administratif, la décision litigieuse est suffisamment motivée dès lors que sa situation ainsi que celle du preneur ont été prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural, le préfet n'ayant pas à se prononcer sur chacun des critères énumérés par cet article Article 2 : Les conclusions de la SCEA des Hâtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la SCEA des Hâtes. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 septembre 2014. '' '' '' '' 2 N° 13LY03010 03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.

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