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13LY03277

CETATEXT000029598601 J2_L_2014_09_000001303277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598601.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY03277, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY03277 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour la commune de Le Poët Celard, représentée par son maire ; La commune de Le Poët Celard demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300233 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé, sur déféré du préfet de la Drôme, la décision en date du 9 juillet 2012 par laquelle son maire a tacitement délivré un permis de construire à M. B...C... ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Drôme devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le projet litigieux concerne l'extension sur 35 m2 d'une construction existante de 51 m2, étant destinée au logement d'un exploitant agricole et de sa famille ; que le déféré préfectoral est irrecevable, les formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ayant pas été régulièrement accomplies faute de notification à l'auteur de la décision litigieuse ; que le bâtiment en cause est strictement lié à l'exploitation agricole, la présence de M. C...étant nécessaire à l'élevage d'ovins et de caprins ; que le permis est nécessaire compte tenu de l'extension de la famille ; qu'il s'agit de l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation nécessaire à l'exploitation agricole ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la commune de Le Poët Celard, qui n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les observations Me A...représentant la Selarl cabinet Champauzac, avocat de la commune de Le Poët Celard ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commune de Le Poët Celard relève appel d'un jugement du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé, sur déféré du préfet de la Drôme, la décision en date du 9 juillet 2012 par laquelle son maire a tacitement délivré un permis de construire à M.C... pour l'extension d'une petite maison d'habitation située en secteur agricole A du plan local d'urbanisme ;
  2. Considérant que, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la Drôme, dont le déféré a été enregistré le 16 janvier 2013 au greffe du tribunal, a procédé à sa notification à la commune et au bénéficiaire du permis par des courriers recommandés dont le certificat de dépôt porte la date du 15 janvier 2013, les intéressés en ayant accusé réception, respectivement, les 17 et 16 janvier suivants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le préfet, qui a assuré la notification de son déféré dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article R. 600-1 ci-dessus, était recevable à demander au tribunal l'annulation du permis contesté ;
  3. Considérant en premier lieu que, selon l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, sont autorisées " les constructions à usage d'habitation limitées à 250 m² de SHON sous réserve qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole et qu'elles s'implantent à proximité des bâtiments existants sauf contraintes techniques ou règlementaires ou cas exceptionnel dument justifié (...) " ; que la commune fait valoir que M.C..., qui a la qualité d'exploitant agricole, habite à proximité de l'exploitation familiale, essentiellement constituée d'un élevage d'ovins et de caprins spécialisé dans la production de lait, dont il a acquis la propriété en 2013, et que sa maison est désormais trop petite pour accueillir sa famille ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. C...n'est censé reprendre cet élevage qu'en 2016, son père en assurant jusque là l'exploitation et que, à la date du permis contesté, il travaillait dans une ferme de polyculture élevage située sur la commune voisine d'Aouste sur Sye ; que, dans ces circonstances, la construction projetée, ne pouvait être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole au sens de l'article A2 précité du règlement du plan local d'urbanisme ;
  4. Considérant en second lieu que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme énonce que : " En zone A, les aménagements des constructions existantes avec ou sans changement de destination des bâtiments désignés par l'indice * sur le document graphique du règlement conformément à l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme sont autorisées ", cette dernière disposition prévoyant que : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison de M. C... aurait fait l'objet du repérage prévu par ces dispositions, auquel est subordonnée la possibilité d'aménager les constructions existantes ; que la commune n'est donc pas fondée à s'en prévaloir pour justifier de la délivrance du permis de construire en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Le Poët Celard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis en litige ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent donc qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Le Poët Celard, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Poët Celard et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 13LY03277 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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