CETATEXT000029598609 J2_L_2014_09_000001303469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598609.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 13LY03469, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 13LY03469 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN AMAR Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée par le préfet de la Drôme qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1304178-1304179 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 3 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...B...et à Mme A...B..., les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que le tribunal administratif a fondé son jugement sur un moyen tiré d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé qui n'avait pas été soulevé par M. et MmeB... ; que les menaces alléguées par M. et Mme B... en cas de retour dans leur pays d'origine ne sont pas établies, que M. et Mme B... ne justifient pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme B...ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de leur délivrer dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant le réexamen de leur demande et à ce que la somme de 1 400 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Drôme ne sont pas fondés ; Vu les décisions du 18 juillet 2014, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et refusé cette aide à MmeB... ; Vu l'ordonnance sur recours, prise le 28 août 2014, par le Président de la cour, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les observations de Me Amar, avocat de M. et MmeB... ;
- Considérant que, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 3 avril 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B...et à Mme A...B..., les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des demandes introductives d'instance présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble, que contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige étaient entachés d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé était soulevé devant les premiers juges ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne statue pas sur un moyen qui ne lui était pas soumis ; que, dès lors, il n'est pas irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'alinéa cinq de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) " ;
- Considérant que si l'état de santé de M. B...nécessite des soins nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance qu'il ne peut être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ne suffit pas à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. et Mme B...le 3 avril 2013 par le préfet de la Drôme ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeB... ;
- Considérant que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, alors même qu'elles n'indiquent pas que le défaut de soins serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. et Mme B... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier qu'en visant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet ait entendu se soumettre volontairement à la procédure contradictoire mentionnée audit article ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées obligeant M. et Mme B...à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'alinéa cinq de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 février 2013, que l'état de santé de M. B...nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, et que si l'état de santé de Mme B...nécessite des soins, leur défaut n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ; que les éléments produits par M. B..., relatifs à la prise en charge du diabète en Arménie, ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins que nécessite son état de santé en Arménie ; que la circonstance que le traitement de Mme B...n'a pas évolué depuis le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 7 octobre 2011, ne suffit pas à établir que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ; que la circonstance que M. et Mme B...ne peuvent être renvoyés d'office à destination de l'Arménie est sans incidence sur les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeB..., ressortissants arméniens nés respectivement le 21 juillet 1976 et le 14 mars 1975, résident en France sous couvert de récépissés de demandes de titres de séjour depuis le 7 décembre 2009, soit un peu plus de trois ans à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, compte tenu de la durée de leur séjour en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors elle ne portent pas atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'ils disposent d'un logement et d'un emploi, que leur état de santé nécessite des soins et que leurs trois enfants sont scolarisés ;
- Considérant que compte tenu de ce qui précède, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des décisions du préfet de la Drôme refusant de leur délivrer un titre de séjour à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, par jugement devenu définitif du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. et Mme B...pourraient être reconduits d'office, s'ils ne quittaient pas le territoire national à l'expiration du délai qui leur était imparti pour ce faire par l'obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre le 29 novembre 2010 ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ce jugement d'annulation et au motif unique qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que le préfet de la Drôme désigne dans une nouvelle décision l'Arménie comme pays de destination, dès lors que les circonstances caractérisant la situation personnelle des requérants sont inchangées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 3 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B...et les obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en tout état de cause, que le présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution spécifique ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B... doivent être rejetées ;
- Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Amar sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304178-1304179 du tribunal administratif de Grenoble du12 décembre 2013 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B...et les a obligés à quitter le territoire français. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français pris à leur encontre le 3 avril 2013 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
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