CETATEXT000029598611 J2_L_2014_09_000001320050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598611.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2014, 13LY20050, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 CAA de LYON 13LY20050 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN SCP D'AVOCATS GUIBERT & FERNANDEZ Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu l'ordonnance n° 372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100088 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la société foncière de France et de la société les Magnolias, a annulé l'arrêté du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès en ce qu'il classe en zone exposée à un aléa fort au risque, le terrain situé 1585 quai du Mas d'Hours à Alès ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société foncière de France et par la société les Magnolias devant le tribunal administratif de Nîmes ; La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que le terrain litigieux est soumis à un risque d'inondation du fait du risque de rupture des digues protégeant les terrains litigieux en cas de crue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins et soutient, en outre, que : - en matière de prévention des risques naturels d'inondation, depuis la loi du 28 mai 1858, les espaces protégés par des digues sont considérés comme des espaces inondables pouvant subir, en cas de rupture, des écoulements beaucoup plus dangereux qu'une inondation lente ; - l'étude réalisée par le BCEOM est d'une précision discutable tant au regard des hypothèses retenues pour élaborer le modèle qu'au regard des cotes des plus hautes eaux ayant permis de valider le modèle ; - le terrain litigieux se trouve à proximité immédiate d'un tronçon de digue présentant des désordres préoccupants ; Vu les mémoires, enregistrés respectivement les 19 juin et 31 juillet 2013, présentés pour la société foncière de France et la société les Magnolias qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le guide méthodologique d'élaboration des plans de prévention des risques naturels d'inondation auquel la ministre fait référence n'a pas valeur de norme ; - en laissant au maire d'Alès le délai maximum pour réaliser l'étude de dangers prévue par les dispositions de l'article R. 214-115 du code de l'environnement, le préfet a montré qu'il n'était pas convaincu du risque de rupture de la digue litigieuse pour défaut d'entretien tel qu'il est évoqué par la circulaire du 20 janvier 2004 ; - la circulaire du 30 avril 2002 est abrogée ; - la circulaire du 27 juillet 2011 est postérieure à l'arrêté litigieux et concerne le risque de submersion marine ; - contrairement à ce que soutient la ministre, la différence de cote entre les deux rives en un même point ne révèle en rien une approximation dans les mesures sur lesquelles se fonde l'étude du BCEOM ; - dans tout le secteur de la Prairie, soit il n'y a pas eu d'inondation, soit il y a eu seulement quelques centimètres d'eau du fait du ruisseau des Dupînes et non par débordement du Gardon, de sorte que leur classement en zone rouge est inapproprié et constitue une erreur manifeste d'appréciation ; - le secteur de la Prairie ne se situe pas derrière une digue, mais au sommet d'une berge : le classement de la zone comme étant en contrebas d'une digue ne correspond pas à la réalité des lieux ; - l'hypothèse de l'existence d'un risque réel de rupture de l'ouvrage n'est pas sérieuse et la démonstration du mauvais état d'entretien de l'ouvrage n'est pas convaincante ; - elles redéveloppent les moyens qu'elles avaient soulevés devant les premiers juges et qui n'ont pas été retenus ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, que : - les documents cartographiques concernant la commune d'Alès qui constituent une représentation graphique des mesures et principes détaillés dans le rapport de présentation et le règlement du PPRI du Gardon d'Alès ont été soumis à la consultation du public qui a pu bénéficier d'une information suffisante ; - l'absence de production d'un tableau mentionné dans le rapport de présentation ne porte pas à elle seule atteinte à l'information du public à la compréhension des principes réglementant chaque zone du PPRI contesté ; - les demandes formulées par les intimées dans le cadre de l'enquête publique ont été retranscrites dans le rapport de la commission d'enquête qui apporte également une réponse ; - les parcelles litigieuses sont exposées à un risque d'inondation lié au débordement du Gardon et à un risque de rupture de digue ; elles sont incluses dans la bande de sécurité des 100 mètres à l'arrière des digues qui est classée de façon forfaitaire en aléa fort au vu des dangers en cas de surverse ; elles constituent en outre des champs d'expansion de crue en cas d'inondation ; enfin, la circonstance que le préfet n'a pas imposé au maire d'Alès de réaliser l'étude de danger imposée par l'article R. 214-115 du code de l'environnement dans un délai plus court que celui prévu par ce texte n'est pas de nature à établir l'absence de risque d'inondation ; le classement en zone d'aléa fort des terrains litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les intimées n'apportent aucun élément permettant d'établir que les prescriptions imposées par le PPRI contesté ne correspondraient pas au risque défini au regard de la crue de référence de 2002 ; - le contenu du rapport du directeur départemental des territoires, de la mer et du Gard ne constitue pas la base légale de l'arrêté d'approbation ; son contenu n'a pas vocation à rendre les circulaires opposables aux tiers ; en tout état de cause, les intimées ne démontrent pas en quoi la distinction des zones situées en arrière des digues de celles qui ne le sont pas dans le PPRI du gardon d'Alès serait constitutive d'une illégalité, dès lors que cette distinction résulte de la prise en compte du risque ; - le moyen tiré de ce que l'élaboration du PPRI aurait été réalisée sans tenir compte des travaux réalisés manque en fait ; - la délivrance de l'autorisation " loi sur l'eau " n'est pas de nature à établir que le terrain sur lequel le projet est envisagé n'est pas exposé à un risque d'inondation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la société foncière de France et la société les Magnolias qui concluent aux mêmes fins ; elles soutiennent, en outre, que : - dans son dernier mémoire, la ministre reconnaît en réalité la nature de berge de l'ouvrage situé en rive gauche aux droits du terrain de la société foncière de France et ne peut continuer à soutenir que le zonage appliqué est justifié au regard de l'aléa " rupture de digue " auquel seraient soumis les terrains ; - par arrêté du 10 juillet 2014, le préfet du Gard a pris en compte l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012 en appliquant aux terrains situés 1585 quai du Mas d'Hours la révision partielle du plan de prévention des risques litigieux engagée par arrêté du 24 avril 2014 ; ainsi, l'Etat a acquiescé à la décision du Tribunal et implicitement renoncé à l'effet de l'appel ; Vu le mémoire, présenté pour la société foncière de France et la société les Magnolias, enregistré le 29 août 2014, après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la société foncière de France et la société les Magnolias ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.