CETATEXT000029598616 J2_L_2014_09_000001400130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598616.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14LY00130, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 14LY00130 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ZOUINE M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour le préfet de l'Ardèche ; Le préfet de l'Ardèche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308529 du 17 décembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 12 décembre 2013 par lesquelles il a refusé d'accorder à M. B...A...un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet, et l'a placé en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions ; Il soutient que le risque de fuite était établi ; qu'en effet, M. A...séjournait irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français sans avoir jamais demandé de titre de séjour ni déposé de demande d'asile ; que si son entrée en France peut être regardée comme régulière, il y a eu détournement de l'objet du visa touristique ; que M. A...ne disposait pas de domicile personnel et stable ; que le comportement de M. A...lors de son interpellation démontrait qu'il entendait faire obstruction à une mesure d'éloignement ; que les conditions prévues au
- b)et au
- f)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées à elles du a), étaient donc applicables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de M. Besse, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, est entré en Italie le 28 mars 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa uniforme délivré par les autorités consulaires italiennes, puis, le même jour, en France ; qu'il a été interpelé le 11 décembre 2013 ; que, par décisions du 12 décembre 2013, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mais annulé les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Ardèche relève appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.A... ; Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 3. Considérant que, pour décider de ne pas accorder de délai départ volontaire à M. A..., le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les
- a)et
- b)du II du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le préfet de l'Ardèche indique que M. A...a justifié d'une entrée régulière en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en France plus de sept mois après l'expiration de son visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et alors même que M.A..., qui indique être hébergé par son frère, justifierait de garanties de représentation suffisante, le préfet de l'Ardèche pouvait, en l'absence de circonstance particulière, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées pour annuler la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A...et, par voie de conséquence, la décision de le placer en rétention administrative ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; 5. Considérant que la décision litigieuse a été signée par M. Denis Mauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 6 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; 7. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; 8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'en l'espèce, lors de son audition devant les services de police, en présence d'un interprète, M. A...a été informé d'une éventuelle mesure d'éloignement et mis à même de présenter ses observations sur ce point ; qu'il a indiqué être d'origine kurde et ne pas vouloir faire son service militaire ; que le préfet de l'Ardèche a pris connaissance de ces éléments avant de prendre la mesure litigieuse, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé du droit d'être entendu tiré du principe général du droit de l'Union européenne dans des conditions telles que cette violation l'a effectivement privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ; 9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche se serait senti lié par la prétendue entrée irrégulière en France de M. A...et son maintien sur le territoire français pour ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, sans examiner s'il justifiait de circonstances particulières ; que, par ailleurs, si le préfet de l'Ardèche a pris sa décision en se fondant sur les
- a)et
- b)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des incertitudes sur les conditions d'entrée en France de M.A..., cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; Sur la décision de placement en rétention administrative : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 11. Considérant que la décision plaçant M. A...en rétention administrative a été signée par M.C..., titulaire d'une délégation de signature à cet effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; 12. Considérant que la décision plaçant M. A...en rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise, le même jour, à l'encontre de l'intéressé, et par la circonstance que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence, compte tenu du fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative ; 14. Considérant que M. A...s'étant maintenu plus de sept mois en France après l'expiration de la validité de son visa sans solliciter de titre de séjour, et l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurant... ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A...et de le placer en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1308529 du 17 décembre 2013 du magistrat du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du 12 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a décidé de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et de le placer en rétention administrative est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.une perspective raisonnable, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre 2014. '' '' '' '' 2 N° 14LY00130 ld 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.