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14LY00253

CETATEXT000029598621 J2_L_2014_09_000001400253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598621.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14LY00253, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 14LY00253 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ALAMPI M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés 55 montée Lucien-Magnat à Pont-Evêque

(38780); M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305122 et n° 1305123 du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2013 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juin 2013 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leurs demandes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. et Mme C...soutiennent que : - les refus de titre de séjour litigieux ne sont pas suffisamment motivés ; - compte tenu des particularités de leur vie privée et familiale sur le territoire français, ces refus de titre méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu des conséquences sur leurs deux enfants, en prenant ces décisions, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles, a dès lors commis une erreur de droit en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en édictant à leur encontre des obligations de quitter le territoire français ; - les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées ne sont pas suffisamment motivées ; - pour les mêmes raisons que précédemment, ces obligations violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de leurs conséquences sur leurs deux enfants, ces mesures ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 juin 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas été communiqué, le préfet se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.C... ; Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeC... ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
  1. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux visent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. et Mme C...ont présenté une demande de titre de séjour, et comportent des précisions suffisantes sur la situation particulière des intéressés ; que le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour en litige ne sont pas suffisamment motivés doit, par suite, être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que les requérants soutiennent que M. C...réside de manière continue en France depuis 1999, qu'ils mènent une vie commune sur le territoire français depuis 2008, que leurs deux enfants, dont l'un est né en France, sont scolarisés sur le territoire, que Mme C...a précédemment obtenu des titres de séjour pour faire soigner son fils né en France, que toute la famille est parfaitement intégrée dans ce pays et qu'ils ne disposent plus d'aucune attache familiale dans leur pays d'origine, la Turquie ; que, toutefois, l'ancienneté alléguée du séjour sur le territoire français de M. C...n'est pas démontrée ; qu'ainsi, notamment, aucun élément susceptible d'établir la présence en France de ce dernier du mois de février 2006 jusqu'à l'installation du couple en France en avril 2008 n'est produit ; que, si le plus jeune des enfants de M. et Mme C...est né sur le territoire français et que ces enfants ont été scolarisés en France, compte tenu du jeune âge de ces derniers, nés les 14 janvier 2007 et 21 janvier 2009, aucun élément ne fait sérieusement obstacle à ce qu'ils suivent leurs parents en Turquie et poursuivent leur scolarité dans ce pays ; qu'il n'est pas allégué que l'enfant né en France en 2009 connaîtrait encore de sérieux problèmes de santé et que ceux-ci ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié en Turquie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils disposent d'attaches familiales dans leur pays d'origine, comme ils l'ont précédemment déclaré à la préfecture de l'Isère ; qu'ainsi, notamment, les parents de M. C...vivent en Turquie, ainsi que la mère de MmeC..., dont le père est décédé ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titres de séjour qui leur ont été opposés portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces dernières ne sont donc pas contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, et notamment du fait qu'aucun élément sérieux ne fait obstacle à ce que les enfants des époux C...suivent leurs parents en Turquie et poursuivent leur scolarité dans ce pays, les refus de titres de séjour litigieux n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. et MmeC... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en conséquence qu'être écarté ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; que les arrêtés contestés, portant refus de délivrance de titres de séjour et obligations de quitter le territoire français, visent le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les refus de titres de séjour sont suffisamment motivés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés, en tant qu'ils obligent M. et Mme C...à quitter le territoire français, doit être écarté ;
  10. Considérant, en sixième et dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation que M. et Mme C...soulèvent à l'encontre des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à ces obligations, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant des refus de titre de séjour ;
  11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par les requérants ;
  12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré à l'issue de l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14LY00253 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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