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14LY00446

CETATEXT000029598625 J2_L_2014_09_000001400446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598625.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14LY00446, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 14LY00446 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LAWSON- BODY Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307379 du 15 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire du 23 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 23 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement n'est pas motivé ; que le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé ; qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable dix ans et qui est enceinte ; qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté par la préfète de la Loire, qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 15 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont suffisamment précisé les raisons de fait et de droit pour lesquelles le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
  3. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour n'aurait pas été signé par une autorité compétente et ne serait pas motivé doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco­marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'il occupait depuis le mois de mai 2012, sous couvert du titre de séjour dont il était précédemment titulaire, l'emploi pour lequel il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l'application des stipulations précitées de l'article 3 de la convention franco-marocaine imposant la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au soutien d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, le préfet de la Loire pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité au motif que M. A...ne produisait pas ce document ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article 3 doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant marocain né le 11 novembre 1981 qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française de 2010 à 2012, jusqu'à la rupture de leur vie commune, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'était présent en France, où il est arrivé à l'âge de vingt-huit ans, que depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, et alors même que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France et qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valable dix ans qui serait enceinte et qu'il a épousée postérieurement à l'arrêté attaqué, la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions de la préfète de la Loire l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle ladite préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions de la préfète de la Loire, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00446 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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