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14LY00651

CETATEXT000029598629 J2_L_2014_09_000001400651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/86/CETATEXT000029598629.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/09/2014, 14LY00651, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de LYON 14LY00651 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DELBES M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306014 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, en droit et en fait ; qu'elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant indiqué à tort qu'il ne justifiait pas d'un séjour en France pour l'année 2006, les premiers semestres 2007 et 2011, ainsi que le second trimestre de l'année 2010 ; que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il s'était prévalu ; que sa demande était conforme aux critères de la circulaire ; que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; que les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'ont été sans que celui-ci se prévale des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par M. B...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité bosnienne, né en 1977, est entré en France une première fois en juin 2004 ; qu'il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 septembre 2004, puis par la commission de recours des réfugiés, le 20 avril 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 15 juin 2005 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière, le 17 janvier 2007 ; qu'il a présenté plusieurs demandes de réexamen de sa demande d'asile ; que, par décisions du 6 avril 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le 17 décembre 2012, M. B...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, en se prévalant également du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que M. B...relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M.B..., qui avait fourni à l'appui de sa demande un contrat de travail, un engagement de versement de la taxe versée au profit de l'OFII et justifiait d'une ancienneté de travail de plus de huit mois consécutifs, le préfet du Rhône, après avoir rappelé les conditions de séjour en France de l'intéressé, et indiqué qu'il ne produisait ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, circonstances qui ne peuvent légalement justifier le rejet d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à indiquer que " la situation de l'intéressé ne répond pas plus à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention salarié ou travailleur temporaire " ; que cette seule motivation stéréotypée était insuffisante, compte tenu des éléments avancés par l'intéressé, pour le mettre à même de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre une carte de séjour temporaire à M. B...; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1306014 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 20 mars 2013 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 16 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 septembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14LY00651 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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